Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 28/03/1996

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de vouloir bien lui présenter, sous forme de tableaux, établis depuis l'origine, les montants annuels des moins-values fiscales supportées par les différentes catégories de collectivités locales, en conséquence de chaque mesure d'allégement des droits de mutation à titre onéreux, en identifiant les effets de chacune de ces mesures ; il lui demande de vouloir bien faire apparaître églament, dans ces tableaux, le montant des compensations versées, à ce titre, par l'Etat aux différentes catégories de collectivités locales.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 26/12/1996

Réponse. - En application du II de l'article 99 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les droits budgétaires de mutation à titre onéreux ont été transférés aux départements à compter du 1er janvier 1984 en ce qui concerne les immeubles autres que ceux à usage d'habitation et de garage et du 1er janvier 1985 pour ces derniers. Le dispositif mis en place par les articles 28 de la loi de finances pour 1984 et 35 de la loi de finances pour 1985 prévoit que les régimes spéciaux et exonérations applicables lors du transfert continuent de s'appliquer et que les conseils généraux peuvent, sous certaines conditions et limites, modifier les taux des droits départementaux de mutation obtenus par addition de ceux en vigueur au 31 décembre 1983 et de la taxe départementale additionnelle de 1,6 %. L'article 102 de la loi de finances pour 1992 a institué un système de plafonnement à la baisse des taux applicables aux immeubles d'habitation et de garage mais n'a pas prévu de mécanisme de compensation. L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) a prévu que les droits de mutation à titre onéreux départementaux et régionaux seraient réduits de 35 % entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996. La compensation des pertes de recettes résultant de l'application de cette réduction pour chaque collectivité concernée est égale à la différence entre le montant des droits déterminés en appliquant à un pourcentage des bases taxées en 1994, multipliées par 1,5, les taux en vigueur au cours de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, d'une part, et le montant des droits effectivement constatés au cours de cette période, d'autre part. Ce pourcentage, fixé à 100 % ou à 95 %, dépend du montant des droits de mutation perçus en 1994 rapporté au nombre d'habitants de la collectivité. La compensation aux départements et aux régions de ces pertes de recettes doit s'effectuer en trois temps : un premier acompte, dû au titre de 1995, a été versé fin 1995-début 1996 ; un second acompte, dû au titre de 1996, sera versé au début de l'année 1997. Enfin, le solde - défini comme la différence entre la compensation définitive et le montant des acomptes - devrait être, en vertu des dispositions de l'article 17 du projet de loi de finances initiale pour 1997, lissé sur trois ans. Le montant de la compensation définitive due par l'Etat aux collectivités locales à ce titre ne peut, en l'état actuel des informations disponibles, qu'être estimé. Dans l'hypothèse d'une stabilisation du marché immobilier, on peut à ce jour estimer le montant de la compensation définitive aux départements à 6 007 millions de francs et aux régions à 1 958 millions de francs. Dans le projet de loi de finances pour 1997 sont inscrits 50 millions de francs au titre de la compensation des exonérations de droits de mutation à titre onéreux des fonds de commerce et 3 809,9 millions de francs au titre de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1995, dont 3 149,7 millions de francs au titre du second acompte et 660,2 millions de francs au titre du premier tiers du solde.

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