Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 11/04/1996

M. André Jourdain appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur le contenu de l'arrêté du 2 novembre 1995, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1992 modifié, relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L. 412-8 (6e, 7e et 12e) du code de la sécurité sociale. En effet, cet arrêté augmente de façon surprenante la cotisation accident du travail (AT) des membres bénévoles des centres communaux d'action sociale (CCAS) qui, de 26 francs par personne en 1994, passe à 92 francs en 1996. En outre, cette augmentation n'apparaît que peu justifiée au regard du faible nombre de réunions des CCAS dans les petites communes. Enfin, la cotisation AT des élus, membres des CCAS, ne semble pas pertinente dans la mesure où ceux-ci bénéficient à un autre titre des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour rééquilibrer le taux des cotisations AT prévu par l'arrêté du 2 novembre 1995.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/07/1996

Réponse. - L'arrêté du 2 novembre 1995 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L. 412-8 (8o, 7o et 12o) du code de la sécurité sociale, a modifié l'arrêté du 24 décembre 1992 ayant le même objet, pour y intégrer les taux de cotisation. Ces taux avaient déjà été fixés aux mêmes valeurs par un arrêté du 28 décembre 1994 applicable à compter du 1er janvier 1995. Les cotisations versées par application des dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1992 modifié permettent aux membres bénévoles des centres communaux d'action sociale (CCAS) de bénéficier de toutes les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale en cas d'accident survenu à l'occasion de leur participation à cette activité bénévole. Durant de nombreuses années, le montant de ces cotisations est resté très faible et ne correspondait pas aux dépenses à couvrir. C'est pourquoi le taux appliqué a été progressivement augmenté. La protection sociale, même quand elle est spécifique, ne doit pas moins être financée en tenant compte de l'étendue de la garantie offerte. Par ailleurs, pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire, il convient de souligner que la cotisation accidents du travail due pour les membres des CCAS, qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, n'est nécessaire que dans la mesure où les intéressés ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

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