Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 11/04/1996

M. Philippe Adnot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés que rencontrent les départements pour appliquer aux fonctionnaires territoriaux l'indemnité de technicité attribuée aux personnels supérieurs des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise, en son article 1er, que le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux, ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le décret n° 94-597 du 15 juillet 1994 a institué une indemnité de technicité au bénéfice des personnels supérieurs de l'Etat et des directions régionales et dépa rtementales des affaires sanitaires et sociales. Au titre de leur compétence dans le domaine de l'action sociale, les départements se sont dotés d'importants services dont les personnels supérieurs exercent des fonctions équivalentes à celles de leurs collègues des services déconcentrés de l'Etat (DRASS - DDASS), avec lequels ils oeuvrent d'ailleurs quotidiennement pour la coordination des actions respectives de l'Etat et du département dans les domaines médico sociaux. Ces personnels supérieurs des services d'action sociale des départements sont majoritairement du grade d'attaché territorial. L'extension, par décision de l'assemblée délibérante, à leur bénéfice de l'indemnité de technicité dont bénéficient les personnels supérieurs des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales soulève des difficultés d'application. En effet, un tableau joint en annexe au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale dans les domaines de l'administration générale et dans le domaine technique. Dans ce cadre, le grade d'attaché territorial de la fonction publique territoriale est assimilé à celui d'attaché de préfecture pour la fonction publique d'Etat. Cette équivalence ne peut s'appliquer aux attachés territoriaux exerçant dans les services d'action sociale des départements, dont les fonctions sont identiques à celles des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales exerçant dans les services de l'Etat. D'ailleurs, le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale précise en son article 2 que les attachés territoriaux exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialité suivantes : administration générale ; gestion de secteur sanitaire et social ; analyste. Dans ce contexte, il souhaite que lui soit confirmé qu'en l'état actuel de la réglementation l'assemblée délibérante d'un département peut décider d'étendre le bénéfice de l'indemnité de technicité allouée aux inspecteurs des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales de l'Etat aux attachés territoriaux employés dans les services départementaux d'action sociale et qui exercent des fonctions équivalentes à leurs collègues inspecteurs de l'Etat. Dans le cas contraire, il lui demande que soit complétée l'annexe du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 afin de distinguer les ; équivalences de régimes indemnitaires pour les attachés territoriaux selon leurs domaines d'intervention tels que précisés par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994. Il observe, à ce sujet, que le Conseil d'Etat dans son arrêt du 10 octobre 1994, suite à l'action intentée par de nombreux départements contre le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, a considéré que, si ce décret établit dans ses annexes des équivalences pour les cadres d'emplois relevant des domaines de l'administration générale et des fonctions techniques, il ne fait pas obstacle à l'intervention ultérieure de décrets définissant ces équivalences pour les autres cadres d'emplois.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 31/10/1996

Réponse. - Les règles d'attribution de régimes indemnitaires aux personnels territoriaux sont déterminées par le principe de parité avec la fonction publique d'Etat. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. C'est sur cette base que, dans le cadre du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 précité, le régime indemnitaire des attachés territoriaux est défini par référence à celui des attachés de préfecture. De ce fait, et dès lors que ce décret n'a pas été censuré par la juridiction administrative pour erreur manifeste d'appréciation, l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ne peut pas instituer un dispositif qui aurait pour effet d'attribuer aux membres d'un cadre d'emplois (en l'espèce celui des attachés territoriaux) des indemnités d'un montant supérieur à celles dont bénéficient les fonctionnaires du corps de référence de la fonction publique de l'Etat (en l'espèce, celui des attachés de préfecture). Les textes définissant le régime indemnitaire du corps de l'Etat de référence laissent toutefois à l'autorité territoriale une certaine souplesse pour moduler les attributions individuelles, notamment en tenant compte des responsabilités exercées.

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