Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 09/05/1996

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les inquiétudes des personnels des services chargés de la gestion des tutelles d'Etat. En effet, un financement trop faible ne permet plus d'assurer l'emploi de personnel qualifié et de fournir aux majeurs protégés les prestations qu'ils sont en droit d'attendre : 668 francs par mois constituent une somme très insuffisante pour répondre aux besoins de ces derniers ainsi qu'aux réalités sociales, et se révèlent ne pas correspondre aux exigences liées au mandat judiciaire. A cet égard, dans le cadre de leurs missions reconnues d'utilité publique, les unions départementales des associations familiales (UDAF) avaient accepté l'exercice des mesures de tutelle instituées par la loi 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. Or, très tôt les magistrats sont allés au-delà d'une interprétation restrictive de la gestion et de la protection des biens, constatant que ces notions impliquaient un accompagnement, une aide à l'insertion et à l'autonomie des personnes que pouvaient assurer les UDAF. Fortes d'une pratique sociale confirmée, ces associations se sont alors investies dans le suivi social des majeurs incapables, en complément de la protection de leurs biens. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux et juristes qui travaillent dans les UDAF sont confrontés au développement de la pauvreté et de la violence. Ils sont par ailleurs en charge des effets de l'évolution de la politique relative aux hôpitaux psychiatriques, liés à la vie en milieu ouvert de personnes qui auraient autrefois été internées dans ces établissements. (Sur ce point, il est clair que l'action tutélaire est devenue une alternative à l'hospitalisation et, de ce fait, un facteur d'économie pour la collectivité). Cependant, les conditions dans lesquelles les interventions sont menées ne sont pas satisfaisantes et ne permettent plus un exercice serein de la mission confiée, faute de moyens financiers. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir envisager une augmentation de la mensualité concernant la tutelle d'Etat et de prendre en compte les suggestions de récupération sur succession du coût de la mesure, comme en matière d'aide sociale.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 07/11/1996

Réponse. - Le Gouvernement apporte une attention particulière chaque année aux besoins des personnes dont l'altération des facultés intellectuelles et l'isolement familial nécessitent une mesure de protection au titre de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Les crédits inscrits en loi de finances initiale pour 1996 ont ainsi été portés à 370 millions de francs, soit une augmentation de 52,9 millions de francs (p 16,5 %) par rapport aux crédits de la loi de finances initiale pour 1995. Une mesure de rebasage de ces crédits à même hauteur devrait être incluse dans le projet de loi de finances initiale pour 1997. Dans le contexte de fortes contraintes financières et d'économies budgétaires auquel l'ensemble des départements ministériels sont actuellement soumis, cette mesure traduit la volonté du Gouvernement de poursuivre l'effort financier commencé dpuis plusieurs années pour accompagner le développement de la protection juridique des majeurs dont la tutelle reste vacante. Les dépenses de tutelle et de curatelle d'Etat ont augmenté de plus de 78 % au cours des quatre derniers exercices, passant de 192 MF en 1992 à 223 MF en 1993, 288 MF en 1994 et 342 MF en 1995. Cette forte progression témoigne de l'effort constant accompli pour assurer le financement des nouvelles mesures déférées à l'Etat, avec un rythme d'augmentation rapide, par les juges de tutelle, et pour garantir dans le même temps aux services tutélaires conventionnés qui oeuvrent au service de ces personnes défavorisées une juste augmentation de leur rémunération. Ainsi, la rémunération de ces associations a été majorée en 1996 de 1,93 %, le prix plafond étant fixé à 652 F par mois, et à 668 F pour celles d'entre elles dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comme c'est le cas pour les UDAF. Dans le cadre des prix maximaux ainsi déterminés, il appartient au préfet de fixer le tarif mensuel des mesures de tutelle d'Etat et de curatelle d'Etat applicable à chaque service tutélaire conventionné au vu de son budget de fonctionnement et de ses prévisions d'activité. Le taux de rémunération de ce régime d'incapacité, sans contenu éducatif particulier, n'apparaît pas déraisonnable par rapport, notamment, à celui de la tutelle aux prestations sociales à laquelle une fonction plus spécialisée d'éducation et d'insertion sociale est conférée par la loi.

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