Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 06/06/1996

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur un certain nombre de points que les familles des déportés et internés résistants et patriotes souhaiteraient voir enfin réglés. Il lui rappelle la nécessaire simplification du mode de calcul du rapport constant, le retour à une véritable proportionnalité des pensions d'invalidité, à une amélioration du droit à pension d'invalidité des internés par la reconnaissance de nouvelles infirmités, l'uniformisation des pensions de veuves de guerre aux taux exceptionnel, à la réévaluation de l'indemnisation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend pouvoir satisfaire l'essentiel de ces revendications.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/08/1996

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : 1o La commission chargée d'étudier la simplification du mode de calcul du rapport constant s'est réunie à la demande du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre le 25 juin 1996 et a organisé ses travaux pour remettre au ministre son rapport avant la fin de l'année. 2o Le système de la proportionnalité des pensions, selon lequel le montant d'une pension militaire d'invalidité de 10 p. 100 est égal au dixième de la pension correspondant à une invalidité de 100 p. 100, fut prévu par le législateur de 1919. Or, dès 1920, ce même législateur a estimé qu'il convenait de renoncer à la proportionnalité intégrale des pensions militaires d'invalidité afin de permettre une meilleure réparation des handicaps réels en donnant la priorité aux plus grands invalides. En effet, il a estimé que la gêne effective causée par les diverses infirmités était loin d'être proportionnelle au taux formel de l'invalidité et qu'il était plus équitable de recourir à un régime de progressivité. Toutefois, et sans aller jusqu'au rétablissement de la proportionnalité par rapport à la pension de 100 p. 100, le principe d'une revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale allant de 10 p. 100 à 80 p. 100, à réaliser par tranches successives, a été adopté en 1980. Cette mesure a été concrétisée par les lois de finances pour 1981 et 1988. La proportionnalité des indices de pensions militaires d'invalidité a donc été instaurée de 10 p. 100 à 80 p. 100 au taux du soldat, la pension de 10 p. 100 représentant désormais le huitième de celle de la pension de 80 p. 100. Ces dispositions ont bénéficié à plus de 400 000 pensionnés, soit à quatre pensionnés sur cinq (80 p. 100 des pensionnés). Le coût annuel du rétablissement intégral de la proportionnalité des pensions inférieures à 100 p. 100 peut être estimé aux alentours d'un milliard de francs, ce qui ne permet pas de l'inscrire dans un rang prioritaire parmi les revendications du monde combattant à satisfaire. 3o En ce qui concerne l'amélioration du droit à pension des internés par la reconnaissance de nouvelles infirmités, il convient de préciser que la commission médicale chargée d'étudier les aménagements susceptibles d'être apportés au décret no 73-74 du 18 janvier 1973 a proposé en 1985 la prise en compte de la tuberculose extra-pulmonaire et de la lithiase biliaire. Ce dossier est toujours à l'étude au plan interministériel. 4o Les pensions de veuves attribuées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre constituent une réparation forfaitaire du préjudice économique subi du fait du décès de l'époux. C'est pourquoi a été institué un taux spécial de pension, pour tenir compte de la situation économique des veuves ayant les plus faibles ressources. L'âge d'ouverture de ce droit au taux spécial vient d'être ramené de 57 à 50 ans par un amendement adopté par le Sénat dans le cadre du projet de budget pour 1996, sur proposition du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre. Les intéressées verront ainsi leur pension revalorisée d'un taux annuel de 500 points à celui de 667 points à compter du 1er juillet 1996. Le coût de cette mesure est estimé à 8,2 milliards de francs. Par ailleurs, aux termes des articles L. 183 et L. 214 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifiés par la loi de finances pour 1979, les pensions allouées aux veuves de déportés résistants et politiques morts en déportation bénéficient du supplément exceptionnel sans condition d'âge, d'invalidité ou de ressources. Les dispositions précitées ont été étendues par la loi no 89-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Minh décédés au cours de leur détention. Liée à un contexte historique bien déterminé, cette dérogation au droit commun a été instituée dans le but de tenir compte du préjudice moral particulièrement grave résultant de l'honneur des circonstances du décès survenu dans des camps d'extermination. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre cette mesure à d'autres catégories de veuves, si dignes d'intérêt soient-elles, cet avantage devant rester réservé aux veuves des victimes de systèmes concentrationnaires. ; déportation bénéficient du supplément exceptionnel sans condition d'âge, d'invalidité ou de ressources. Les dispositions précitées ont été étendues par la loi no 89-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Minh décédés au cours de leur détention. Liée à un contexte historique bien déterminé, cette dérogation au droit commun a été instituée dans le but de tenir compte du préjudice moral particulièrement grave résultant de l'honneur des circonstances du décès survenu dans des camps d'extermination. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre cette mesure à d'autres catégories de veuves, si dignes d'intérêt soient-elles, cet avantage devant rester réservé aux veuves des victimes de systèmes concentrationnaires.

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