Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 13/06/1996

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les dispositions qui régissent le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992. En effet, la réforme de la politique agricole commune (PAC), du fait de la mise en place des primes aux cultures, a généré une forte demande sur les terres cultivables. Les jeunes agriculteurs, dans le but de constituer une unité de production viable, vont rechercher plus loin, souvent hors de leur commune, des terres disponibles en délaissant les sièges d'exploitation. Afin d'encourager les jeunes à reprendre ces exploitations vacantes, les maires de ces communes souhaiteraient pouvoir accorder le bénéfice de ce dégrèvement aux seuls jeunes agriculteurs dont le siège d'exploitation serait situé sur la commune. Cette option présente l'avantage de freiner la course à l'agrandissement qui, dans certaines régions, concourt à la diminution de la population. Aussi, il lui demande de bien vouloir examiner si l'instauration d'une telle option pour les communes et leur groupement, ne serait pas un moyen pour orienter les installations de jeunes agriculteurs et soutenir la politique pour un aménagement plus équilibré de l'espace rural.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/09/1996

Réponse. - Les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets no 81-246 du 17 mars 1981 et no 88-176 du 23 février 1988 modifié peuvent, sur décision des collectivités territoriales, être dégrevés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant cinq ans au maximum à compter de l'année suivant celle de leur installation. Il en est de même des jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret no 88-176 du 23 février 1988. Conformément à l'article 1647-00bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales instaurant le dégrèvement doivent être de portée générale et concerner toutes les parcelles à usage agricole exploitées par un jeune agriculteur remplissant les conditions définies ci-dessus. Il serait donc contraire à l'esprit de la loi de restreindre les conditions d'octroi du dégrèvement en le réservant aux seuls jeunes agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans la commune. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel d'autant qu'il existe déjà des dispositions concourant à une aménagement plus équilibré de l'espace rural : ainsi les jeunes agriculteurs, titulaires des aides à l'installation, qui souhaitent acquérir des parcelles agricoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un droit départemental d'enregistrement réduit à 0,60 p. 100 lorsque les dites parcelles sont situées dans des territoires ruraux de développement prioritaire. Ce même taux réduit est applicable aux tiers, qui dans les zones précitées, se portent acquéreurs de parcelles agricoles en vue de les louer par bail à long terme à de jeunes agriculteurs.

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