Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 04/07/1996

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur l'application du système du chèque-service en agriculture. Il le remercie de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure les emplois saisonniers pourraient bénéficier de cette disposition.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/09/1996

Réponse. - Le chèque-service, créé le 1er décembre 1994 par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, a été pérennisé et son champ d'application a été élargi par la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers. Ce dispositif est réservé par l'article L. 129-1 du code du travail à l'emploi de salariés par des particuliers pour des services à leur domicile. L'agriculture présente la caractéristique de comporter un pourcentage très important de main-d'oeuvre saisonnière recrutée par des employeurs qui souvent n'ont pas de salariés permanents et pour lesquels l'accomplissement des formalités habituelles constitue un frein à l'embauche. Un dispositif de simplification des formalités présente donc un intérêt tout particulier en agriculture. Ce sont ces considérations qui ont présidé à l'expérimentation " emploi-vendanges " en Alsace lors des vendanges en 1995, dont le bilan s'est avéré positif tant du point de vue des partenaires sociaux, employeurs et salariés, que de celui des organismes sociaux. Saisi, dans le cadre de la conférence annuelle agricole, d'une demande de généralisation de cette formule à d'autres régions et à d'autres secteurs de production soumis aux rythmes saisonniers, le Premier ministre a donné son accord à la généralisation d'une procédure simplifiée. Des enseignements ont été tirés de l'expérience alsacienne et inspirent un nouveau dispositif appelé " Déclaration simplifiée pour l'emploi saisonnier " qui va faire l'objet d'une expérimentation nationale au cours du second semestre de 1996. Ce dispositif repose sur un document unique, remis par les caisses de mutualité sociale agricole aux exploitants agricoles de leur circonscription, en vue d'accomplir dix formalités liées à l'embauche et à l'emploi de salariés saisonniers, plus précisément ceux qui effectuent au maximum vingt-cinq jours de travail par campagne saisonnière chez le même employeur. Il s'agit, pour les formalités liées à l'embauche, de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail, de l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel prévu à l'article L. 610-3 du code du travail, de la demande de réduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi prévue par le décret no 95-703 du 9 mai 1995 pris en application de l'article 1031 du code rural, de l'établissement d'un contrat de travail écrit en application de l'article L. 122-3-1 du code du travail, du signalement à la médecine du travail prévu par l'article 30 II du décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié, pris en application de l'article 1000-1 du code rural, de la déclaration d'immatriculation de salarié en application de l'article 1028 du code rural. En complétant, à l'issue de la relation de travail, l'imprimé, l'employeur accomplit les formalités suivantes : établissement du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail (les mentions de ce bulletin ont été par ailleurs simplifiées), tenue du livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du code du travail, remise au salarié de l'attestation prévue à l'article R. 351-5 du code du travail permettant au salarié de faire valoir ses droits aux prestations de chômage en application de l'article L. 351-2 du code du travail, déclaration de main-d'oeuvre à la caisse de mutualité sociale agricole prévue par l'article 1er du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 pris en application de l'article 1031 du code rural notamment, en vue de l'appel chiffré des cotisations afférentes à l'emploi du salarié. Facultatif, le dispositif peut être mis en oeuvre sur demande de la profession et suppose un encadrement professionnel. La décision de mise en oeuvre est prise par arrêté du préfet du département après qu'il a constaté que les conditions, notamment d'encadrement professionnel, sont réunies. Cet allégement des formalités liées à l'embauche et à l'emploi ne s'effectuera pas au détriment des garanties assurées aux salariés ni des moyens de lutter contre le travail non déclaré. En effet, ce dispositif consiste non à supprimer, mais à aménager et à simplifier les formalités incombant à l'employeur. Un bilan de ce dispositif, et des améliorations qui pourront y être apportées, sera établi pour la fin de l'année. Il permettra éventuellement de pérenniser cette formule ou bien d'approfondir encore cette démarche pour aller plus loin encore dans la simplification des procédures, ce qui supposera alors des modifications législatives. ; l'emploi du salarié. Facultatif, le dispositif peut être mis en oeuvre sur demande de la profession et suppose un encadrement professionnel. La décision de mise en oeuvre est prise par arrêté du préfet du département après qu'il a constaté que les conditions, notamment d'encadrement professionnel, sont réunies. Cet allégement des formalités liées à l'embauche et à l'emploi ne s'effectuera pas au détriment des garanties assurées aux salariés ni des moyens de lutter contre le travail non déclaré. En effet, ce dispositif consiste non à supprimer, mais à aménager et à simplifier les formalités incombant à l'employeur. Un bilan de ce dispositif, et des améliorations qui pourront y être apportées, sera établi pour la fin de l'année. Il permettra éventuellement de pérenniser cette formule ou bien d'approfondir encore cette démarche pour aller plus loin encore dans la simplification des procédures, ce qui supposera alors des modifications législatives.

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