Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 18/07/1996

M. Serge Mathieu attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur l'application par trop restrictive que fait l'administration de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme. En effet, aux termes du III de cet article, " l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et les villages existants ". Cette disposition importante de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne vise à éviter les constructions éparses hors des zones agglomérées, le mitage, principe développé depuis longtemps en matière d'occupation du territoire. Mais une stricte interprétation de la loi par l'administration empêche de nombreux projets de voir le jour, qu'il s'agisse de logements ou de zones artisanales, voire industrielles. C'est en fin de compte un quasi-dépérissement des zones rurales qui pourrait en résulter. En conséquence il lui demande dans quelle mesure une procédure d'arbitrage pourrait être mise en place et si la réunion d'une commission locale chargée d'examiner les conditions d'application de l'article L. 143-3 (III) du code de l'urbanisme, regroupant les représentants des élus et de l'administration (DDE, DDAF, environnement), serait envisageable.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/09/1996

Réponse. - La prise en compte des difficultés d'application de la loi Montagne a conduit le législateur à engager des modifications du dispositif décrit par l'honorable parlementaire, afin de l'assouplir. En effet, la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a modifié l'article L. 145-3 (III) du code de l'urbanisme, afin d'introduire la possibilité d'une réfection ou d'une extension limitée des constructions existantes et des constructions, installations ou équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées, par exception au principe de l'urbanisation en continuité qui prend désormais également en compte les hameaux existants. Les différentes et récentes évolutions intervenues doivent conduire à mieux prendre en compte l'évolution de phénomènes d'urbanisation dans certaines parties du territoire (petites communes rurales, zones de montagne), mais sans entraîner une désorganisation du territoire en favorisant le mitage. L'application du principe d'urbanisation en continuité reste essentielle dans la mesure où elle permet d'éviter que ne s'accentue, au gré des autorisations successives de construire, une dispersion de l'urbanisation préjudiciable à l'économie agricole et à la mise en valeur des sites et des paysages, ayant de fortes incidences sur le budget des collectivités locales. Le respect du principe de continuité est, certes, délicat, particulièrement en montagne. Pour en faciliter l'application, le ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a produit un document méthodologique qui permet de l'apprécier au regard des réalités locales, des protections à respecter en matière agricole, de la qualité des sites et des paysages, de la prévention des risques naturels, des caractéristiques des communes, du type d'habitat, voire du nombre de constructions et de leur proximité dans un secteur déterminé de la commune, de la silhouette urbaine, etc. Il appartient au niveau local de concilier les principes de protection et de développement des zones de montagne et de gestion économe de l'espace pour l'aménagement harmonieux des communes rurales. Cela implique des choix adaptés à chaque situation locale dans le respect des principes législatifs actuellement en vigueur. Pour pallier les difficultés rencontrées sur le terrain, l'honorable parlementaire suggère la création d'une commission qui serait chargée d'apprécier au cas par cas les conditions d'application de l'article L. 145-3 (III) du code de l'urbanisme. Il est rappelé que les services de l'Etat sont associés, sous la responsabilité du préfet, à l'élaboration et à la révision des plans d'occupation des sols. Cette association constitue une modalité essentielle pour établir le dialogue et développer les échanges préalables aux choix de l'urbanisme de la collectivité locale. A cette occasion, la pratique de la concertation doit permettre la définition des zones où pourra s'étendre l'urbanisation et, par conséquent, préciser la manière dont s'appliquera la règle de l'extension en continuité de l'urbanisation existante. Dans les communes où il n'existe pas de plan d'occupation des sols approuvé, les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat. Les demandes sont alors instruites par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme qui recueille l'avis du maire. En cas de désaccord, qui peut notamment porter sur le respect du principe de continuité, il revient au préfet de statuer sur la demande, ce qu'il fait après avoir pris l'avis de ses services. De la sorte et dans tous les cas, la réglementation en vigueur assure une concertation entre les élus et les services de l'Etat qui semble suffisante pour que le Gouvernement n'envisage pas de créer une nouvelle commission qui entraînerait un allongement des délais des procédures d'urbanisme. ; réglementation en vigueur assure une concertation entre les élus et les services de l'Etat qui semble suffisante pour que le Gouvernement n'envisage pas de créer une nouvelle commission qui entraînerait un allongement des délais des procédures d'urbanisme.

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