Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 25/07/1996

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'arrêt qu'a rendu la Cour de cassation le 8 mars 1996 en matière de contentieux électoral. Cet arrêt écarte la possibilité de saisir le juge civil des référés à l'occasion des scrutins électoraux et avant l'élection. C'est donc désormais le seul juge administratif qui sera compétent pour apprécier de la régularité des scrutins, dans le cadre de son contrôle a posteriori. Cette décision entraîne des conséquences importantes. L'intervention du juge judiciaire semble en effet être la mieux adaptée en cas de conflits entre candidats en période électorale, en raison de sa flexibilité, visant à rétablir l'équilibre momentané faussé par un candidat indélicat, et de sa rapidité, un délai souvent inférieur à 24 heures séparant le fait critiquable de la décision du juge des référés. Par contre, le juge administratif ne pourra, le cas échéant, que sanctionner par une annulation de l'ensemble du scrutin, après le déroulement de ce dernier. Il est de ce fait à craindre que certaines manoeuvres échappent à toute sanction. Tel pourrait être le cas quand un candidat d'échelle moyenne ou modeste n'accède pas au second tour, puisque le fait critiquable n'aura pas été de nature à remettre en cause les résultats du scrutin et la désignation des élus. Il pourrait en être de même lorsque ces manoeuvres auraient été suffisamment efficaces pour assurer à un candidat une victoire confortable, dans la mesure où le juge des élections, par tradition, ne remet en cause que les scrutins extrêmement serrés. Il lui demande quelles réflexions lui inspire cette décision et s'il ne lui semble pas opportun de prévoir, par la voie législative, la possibilité pour le juge judiciaire d'intervenir en vue de régler les éventuels conflits entre candidats à l'occasion d'opérations électorales.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/09/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les pouvoirs publics examinent dans quelles conditions un dispositif de nature juridictionnelle permettrait de sanctionner la régularité des opérations préalables au scrutin dès avant son déroulement. Il ne méconnaît pas qu'en l'état du droit seules les irrégularités ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin peuvent être sanctionnées a posteriori par le juge de l'élection, mais il relève, toutefois, que la notion de sincérité du scrutin n'est pas limitée aux seuls cas d'écart de voix réduit et d'irrégularité affectant le deuxième tour. Toutefois, il lui paraît que la détermination du juge compétent et les modalités de son intervention appellent une réflexion approfondie et une large concertation interministérielle, que le Gouvernement ne manquera pas d'engager.

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