Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 01/08/1996

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les préoccupations qu'expriment les producteurs de lait à l'égard de l'arrêté de campagne " quotas " 1996-1997. Ce texte, qui est relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait, devrait être l'objet d'une modification, en ce qu'il prévoirait une attribution d'allocations provisoires, pour chaque acheteur, strictement proportionnelle à la référence des producteurs. La profession jugeant préférable une adaptation des textes communautaires dans ce domaine, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre à ce sujet.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/02/1997

Réponse. - L'arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de références laitières pour la campagne 1996-1997, qui a été publié au Journal officiel du 19 juillet 1996, a suscité des réactions de la part des producteurs de lait. En accord avec l'ensemble des familles professionnelles, il a été décidé de reconduire, pour 1996-1997, le dispositif de gestion au niveau des acheteurs de lait des sous-réalisations (allocations provisoires) mis en oeuvre au cours des deux dernières campagnes. Un tel dispositif permet en effet aux producteurs de lait de connaître de façon précoce et régulière la quantité de lait qu'ils peuvent produire en supplément de leur référence, au cours de la campagne. Mais il a été nécessaire d'adapter les modalités de répartition des allocations provisoires afin de pouvoir les confirmer en fin de campagne lorsque les sous-réalisations de l'acheteur le permettent. Toutefois, l'arrêté de campagne 1996-1997 permet, en fonction des disponibilités de fin de campagne de procéder à des remboursements de prélèvements supplémentaires à la charge des producteurs. Cette disposition, dont l'application dépend fortement des volumes restant inutilisés au niveau national après confirmation des allocations provisoires, ne peut être mis en oeuvre que selon certains critères. A cet effet, il est possible de retenir comme bénéficiaires du remboursement certaines catégories de producteurs, notamment les producteurs disposant de faibles références, localisés pour l'essentiel en zone de montagne ou d'autres zones défavorisées. Ce dernier mécanisme découle de la réglementation communautaire. Son bien-fondé est d'ailleurs rappelé dans la réponse faite récemment par M. Fischler, membre de la commission chargé de l'agriculture, à la lettre de M. Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, suggérant de revoir la réglementation communautaire concernant la compensation nationale et les dons de lait. Selon la commission, la mise en oeuvre du remboursement peut permettre de corriger les conséquences indésirables des réallocations opérées au sein de l'acheteur afin d'assurer une plus grande équité en matière de compensation. De plus, il convient de préciser que l'arrêté de campagne 1996-1997 a réduit le taux maximum d'allocation provisoire que l'acheteur peut consentir à ses producteurs de 15 à 10 % de la quantité de référence du producteur. Cela devrait donc accroître l'assiette des montants disponibles pour un remboursement et permettre ainsi un meilleur ciblage au niveau national des producteurs pour lesquels il est nécessaire d'alléger la charge du prélèvement.

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