Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 29/08/1996

M. Philippe Richert signale à M. le ministre de l'intérieur que l'article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales, spécifique à l'Alsace-Moselle, prévoit pour les communes de ces trois départements que leur conseil municipal fixe son règlement intérieur. En droit général, repris à l'article 2121-8 du même code, il est prévu que les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus établissent leur règlement intérieur dans les six mois qui suivent leur installation. Or cet article 2121-8 est introduit en Alsace-Moselle par l'article 2541-1. En conséquence, il lui est demandé si l'établissement d'un règlement intérieur est exigé en Alsace-Moselle pour toutes les communes ou seulement pour les communes de 3 500 habitants et plus.

- page 2194

Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/10/1996

Réponse. - Les dispositions du droit local applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin énonçant que " le conseil municipal fixe son règlement intérieur " ont été reprises à l'article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales. Elles n'ont pas été remises en cause par le législateur et sont donc applicables à l'ensemble des communes d'Alsace-Moselle, quelle que soit leur population. Le renvoi général opéré par l'article L. 2541-1 du même code aux règles de fonctionnement applicables en droit commun couvre en l'occurrence l'article L. 2121-8 qui fixe pour les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus d'un délai de six mois après leur installation, pour établir leur règlement intérieur. La précision apportée par cet article sur le délai imparti aux communes les plus importantes n'a pas pour effet de supprimer l'obligation qui découle de l'article L. 2541 pour tous les conseils municipaux d'Alsace
-Moselle d'adopter un règlement intérieur.

- page 2716

Page mise à jour le