Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 29/08/1996

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le Premier ministre sur la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 qui aggrave la responsabilité pénale des élus en matière de maîtrise d'ouvrage. L'objectif de cette loi est louable, car il consiste à prévenir les accidents du travail. Néanmoins, elle crée une fonction de coordonnateur santé-sécurité qui agira sous la seule et unique responsabilité du maître d'ouvrage. Ainsi, la responsabilité du maître d'ouvrage pourra être mise en cause, et en particulier celle des élus. Aussi, lui demande-t-il d'adapter ces nouvelles dispositions qui, en l'état actuel, aggravent la responsabilité pénale des maires.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 20/02/1997

Réponse. - Le Premier ministre fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993, qui étend au domaine du bâtiment et du génie civil les dispositions du code du travail relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et impose aux maîtres d'ouvrage l'obligation d'organiser la coordination des opérations, apporte d'emblée un certain nombre de correctifs au principe de la responsabilité du maître d'ouvrage, suceptibles de répondre à la préoccupation qu'il exprime. Ainsi, aux termes de l'article L. 235-1 alinéa 3 du code du travail, les élus des communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants ont la faculté de déléguer au maître d'oeuvre la responsabilité des mesures de prévention et de coordination lors d'opérations de bâtiment ou de génie civil. De même, il convient d'observer que la loi n'a pas vocation à modifier les conditions dans lesquelles est engagée la responsabilité des diverses catégories de participants à de telles opérations, ainsi que le rappelle expressément l'article L. 235-5 du même code. Les dispositions du code du travail issues de la loi du 31 décembre 1993 se bornent à exiger des maîtres d'ouvrage qu'ils désignent un coordinateur disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, lorsqu'ils n'ont pas vocation à se prévaloir de la délégation évoquée plus haut. Le respect de cette exigence est sanctionné pénalement à l'article L. 263-10, 1o a) de ce code. Cependant, s'agissant de la responsabilité pénale éventuellement encourue, en cas d'accident du travail, par le maître d'ouvrage pour des fautes d'imprudence, de négligence ou de violation d'une obligation légale ou réglementaire, les dispositions de l'article 121-3 du code pénal - telles que modifiées par la loi no 96-393 du 13 mai 1993 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence - trouvent désormais à s'appliquer. Les tribunaux doivent en conséquence apprécier objectivement la responsabilité pénale de chacun des intervenants au chantier - qu'il s'agisse du maître d'ouvrage, de son délégataire ou du maître d'oeuvre le cas échéant, voire du coordinateur - au regard de leurs compétences, de leurs moyens et leurs pouvoirs effectifs. En l'absence de décision de jurisprudence révélant des difficultés d'application, le garde des sceaux n'envisage pas de proposer au Gouvernement de reconsidérer un dispositif récent et qui semble équilibré, sous réserve qu'une opportunité législative permette de compléter les sanctions pénales de l'article L. 263-10 du code du travail afin de permettre l'application de la responsabilité des personnes morales.

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