Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 10/10/1996

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le statut des bénévoles, qui, par définition, exercent une activité à titre gracieux, soit de manière occasionnelle, soit de manière continue. Il cite, à titre d'exemple, le cas précis de l'association culturelle du festival Berlioz dont il est le président. Cette association, qui est régie par la loi de 1901, organise dans le cadre de ses activités statutaires une semaine de concerts par an. Pour l'organisation matérielle de cette manifestation, elle fait appel à cent cinquante bénévoles, membres de l'association, non rémunérés pour les tâches qu'ils accomplissent. Ils attestent de leur bénévolat par écrit. Dans le cas où un accident surviendrait à l'une de ces personnes, l'association peut-elle être considérée comme employeur de fait ? Ces bénévoles sont-ils assujettis ou non assujettis à la législation du travail ? De nombreuses associations culturelles étant confrontées à d'identiques problèmes, il lui demande de bien vouloir lui apporter les éclaircissements indispensables afin que le statut des bénévoles soit clairement défini.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/04/1997

Réponse. - En matière de droit du travail, le fait d'effectuer une prestation de travail pour une association, de façon gratuite - caractéristique du bénévolat - ne saurait, en cas de litige ou de difficulté, empêcher le juge de qualifier la nature exacte des relations juridiques unissant l'association et la personne qui effectue cette prestation, et d'opérer une requalification du bénévolat en travail salarié, dès lors que cette personne se trouve dans une situation de subordination juridique (respect des horaires, des directives, soumission à des contrôles...), qui est le critère décisif du contrat de travail. Un engagement écrit de bénévolat de la part de cette personne, attestant qu'elle ne perçoit aucune rémunération, ne suffit donc pas à écarter tout risque de requalification. En matière de sécurité sociale, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de la cassation, l'affiliation au régime général des travailleurs salariés, dans les conditions de droit commun (L. 311-2 du code de la sécurité sociale), est subordonnée - outre l'existence d'un lien de subordination - au versement d'une rémunération, même sous la forme exclusive de la fourniture gratuite d'avantage en nature, une telle fourniture enlevant au travail son caractère bénévole (en ce sens, Cass. soc. 17 avril 1985 " Mlle Ferreira c/CPAM de Roanne et autres "). Par conséquent, une personne qui exerce son activité pour le compte d'une association, sans percevoir de cette dernière de rémunération d'aucune sorte, ne pourrait être affiliée au régime général et ne pourrait bénéficier notamment de la législation en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. L'association, dès lors qu'elle a le caractère d'organisme d'intérêt général, peut se prémunir contre les conséquences d'un accident qui adviendrait à cette personne au cours de l'exercice de cette activité, en souscrivant à l'assurance volontaire couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévues aux articles L. 743-2 et R. 743-4 et suivants du code de la sécurité sociale.

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