Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 17/10/1996

M. Bernard Plasait demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de bien vouloir lui préciser le niveau d'études des professeurs associés exerçant dans l'enseignement supérieur.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 12/12/1996

Réponse. - Le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié permet de recruter dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche des personnalités françaises ou étrangères en qualité d'enseignants associés à temps plein ou temps partiel, sous réserve que les intéressés remplissent certaines conditions liées soit à l'exercice d'une activité professionnelle, soit à la détention d'un diplôme pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche. En matière de diplôme, il y a donc lieu de distinguer ces deux bases de recrutement. En premier lieu, en application des articles 1er, paragraphes 1 et 9, du décret précité, peuvent être recrutées en qualité d'enseignants associés à temps plein ou à mi-temps les personnes justifiant d'une activité professionnelle autre que l'enseignement et en rapport avec la discipline concernée. Les enseignants associés recrutés à temps plein doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans pour des fonctions de maître de conférences associé et de neuf ans pour des fonctions de professeur associé. Les enseignants associés recrutés à mi-temps sont tenus d'exercer conjointement une activité professionnelle principale. Aucun niveau de diplôme n'est exigé pour les enseignants associés recrutés sur la base de leur expérience professionnelle. En effet, l'objectif du décret est de favoriser les conditions d'une réelle collaboration entre des personnalités issues du milieu professionnel et le milieu universitaire et de réaliser ainsi un apport pédagogique de qualité pour les établissements d'enseignement supérieur. En second lieu, en application de l'article 1er, paragraphe 2, du décret précité, les personnes recrutées en qualité d'enseignants associés à temps plein exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans des établissements étrangers d'enseignement supérieur ou de recherche, ou ayant exercé de telles fonctions si les candidats ont la qualité de réfugié politique, doivent justifier d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers dont l'équivalence est reconnue par la commission de spécialistes de l'établissement compétente, chargée de se prononcer sur le recrutement des candidats.

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