Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 21/11/1996

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'inégalité de la proctection sociale qui existe entre les agents des collectivités locales, pour le versement du capital décès à leurs ayants droit lorsque ces agents décèdent en activité. En effet, ces agents sont particulièrement défavorisés lorsqu'ils sont veufs, célibataires ou vivent en concubinage, et ce, par rapport aux agents mariés. Les bénéficiaires de ce capital décès sont pour les agents mariés, le conjoint sans limitation d'âge ou de condition sociale et financière sous réserve toutefois que ce conjoint ne soit ni divorcé ni séparé de corps. Pour les agents veufs et divorcés ou vivant en concubinage, ce sont les enfants qui sont bénéficiaires mais à condition qu'ils aient moins de vingt et un ans et qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou adoptés du défunt. Ainsi, les enfants de plus de vingt et un ans qui se lancent dans la vie professionnelle, suivent des études souvent onéreuses ou seraient dans le besoin ne perçoivent rien de leur père sous prétexte que celui-ci est divorcé. Cette situation est particulièrement injuste. Elle porte atteinte à l'égalité de traitement entre les fonctionnaires, selon leur état civil. Elle fait fi d'une situation sociale parfois précaire sachant que le capital décès est davantage perçu comme un subside en faveur des ayants droit. Aucune disposition d'actualité n'est venue modifier un décret de 1947, époque où le divorce était infiniment marginal. Force est de constater qu'aujourd'hui les agents divorcés ou seuls sont de plus en plus nombreux. Rien n'est pourtant prévu pour les enfants de plus de vingt et un ans. Il serait en effet normal que ces derniers soient, comme le sont les conjoints d'agent mariés, bénéficiaires sans restriction de ce capital décès. La mort d'un père ou d'une mère est tout aussi douloureuse et problématique pour des enfants survivants que la mort d'un époux ou d'une épouse pour le conjoint survivant. Et que dire de ces agents célibataires dont le capital décès " peut " être versé aux parents. Ne serait-il pas non plus normal que ce ou ces parents survivants, affectés par l'âge et de surcroît par la perte d'un enfant, bénéficient sans restriction du capital décès ? En conséquence, il lui demande si une adaptation équitable ne pourrait pas être envisagée dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/04/1997

Réponse. - La proposition de réforme de la réglementation en vigueur en matière de capital décès évoquée met l'accent sur l'évolution sociologique constatée depuis l'élaboration de cette réglementation par le décret no 47-2045 du 20 octobre 1947, repris par le code de la sécurité sociale et commenté par l'instruction du 1er août 1956. La réforme préconisée vise essentiellement à rééquilibrer au profit des agents veufs, célibataires ou vivant en concubinage une situation qui apparaît favorable aux agents mariés et à prendre en compte les conditions de faible solvabilité de nombreux jeunes de plus de vingt et un ans qui ne sont pas encore entrés dans la vie professionnelle. Ce projet impliquerait une révision des textes applicables à ce domaine et notamment du code de la sécurité sociale et pourrait entraîner des demandes de modification du code des pensions qui n'accorde pas le bénéfice de la réversion aux concubins. En outre, son incidence budgétaire ne peut être totalement négligée. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de procéder à la réforme proposée.

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