Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 02/01/1997

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation fiscale des sociétés-mères consentant à leur filiale un abandon de créances, lequel, au prorata du capital non détenu dans la filiale, est exclu des charges fiscalement déductibles de la mère. Il souhaiterait savoir, compte tenu du fait que cet abandon donne lieu au profit de la filiale à exonération lorsqu'elle prend l'engagement d'augmenter son capital à hauteur de cet abandon dans un délai de deux ans, si, en cas de non-respect de cet engagement, la réintégration à opérer chez la filiale a pour effet d'autoriser la déduction au profit de la société-mère de la partie non déduite à l'origine de l'abandon de créances et, dans l'hypothèse d'une intégration fiscale des deux sociétés, quelles conséquences en découlent en matière de charges déductibles

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/03/1997

Réponse. - Un abandon de créance constitue un produit imposable pour la société qui en bénéficie dès lors qu'il entraîne nécessairement une diminution du passif et une augmentation corrélative de son actif net. Il en est ainsi même lorsque l'abandon de créance étant à caractère financier n'est pas déductible à hauteur de la quote-part de la société qui procède à cet abandon, dans la situation nette positive de la filiale débitrice. Toutefois, l'article 216 A du code général des impôts prévoit une exception à cette règle pour les abandons de cette nature consentis dans le cadre d'une gestion normale par les sociétés mères, au sens de l'article 145 de ce code, à leurs filiales. Ces abandons de créance ne sont pas pris en compte, à hauteur du montant non déductible, pour la détermination du résultat imposable de la filiale débitrice si celle-ci s'engage à augmenter son capital d'une somme au moins égale aux abandons consentis, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel ils sont intervenus. Si l'engagement n'est pas respecté, l'imposition initiale est rétablie au titre de l'exercice de l'abandon de créance. Pour autant, le rétablissement de cette imposition n'a aucune incidence sur le caractère non déductible de l'aide qui est assimilée sur le plan fiscal à un complément du prix de revient de la participation déjà détenue par la société créancière. Dans l'hypothèse où les deux sociétés sont membres d'un même groupe fiscal, l'abandon de créance n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Ce résultat est donc majoré de la fraction de l'abandon de créance déduite chez la société créancière et minoré soit de la totalité de cet abandon si l'application de l'article 216 A n'a pas été sollicitée, soit dans le cas contraire, de sa fraction imposée chez la société débitrice. Le non-respect de l'engagement relatif à l'augmentation de capital entraîne la souscription de déclarations rectificatives qui ont pour effet de majorer le résultat imposable de la société bénéficiaire de l'abandon et de diminuer à due-concurrence le résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel est intervenu l'abandon. Si l'une ou l'autre des sociétés sort du groupe, les sommes déduites du résultat d'ensemble ou rapportées à ce résultat, du fait de l'opération, au titre des cinq exercices précédant celui de la sortie sont, selon le cas, réintégrées au résultat de cet exercice de sortie ou viennent le minorer.

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