Question de Mme DURRIEU Josette (Hautes-Pyrénées - SOC) publiée le 30/01/1997

Mme Josette Durrieu attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la création d'unités touristiques nouvelles (UTN). Elle lui rappelle qu'une UTN ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols (POS) opposable aux tiers. Elle constate que la procédure de création des UTN connaît aujourd'hui des difficultés d'application, et tout spécialement dans le massif des Pyrénées. Elle constate que la précarité des autorisations de création d'UTN provient, en outre, de la multiplication des contentieux et de la caducité que prévoit la loi " montagne " elle-même. Elle constate que depuis 1977, sur 700 000 mètres carrés de constructions autorisées au titre de la procédure UTN, 150 000 sont devenues caduques du fait des délais et des problèmes liés à l'application de la loi montagne. Elle lui demande quelles mesures concrètes il compte prendre, notamment lors de la mise en place des directives territoriales d'aménagement (DTA) et de l'habilitation donnée à l'exécutif pour clarifier le régime de délivrance des UTN. Elle lui demande s'il envisage d'assouplir l'obligation faite aux communes de se doter d'un POS lorsqu'il s'agit notamment de petites communes. Elle lui demande s'il considère que la moyenne montagne doive se doter dans la zone soumise aux règles d'urbanisme spécifiques à la montagne.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/05/1997

Réponse. - En imposant l'existence d'un plan d'occupation des sols (POS) opposable aux tiers comme condition à la réalisation des unités touristiques nouvelles (UTN), opérations de développement touristique, le législateur a pris en considération le fait que la maîtrise spatiale et économique du développement touristique nécessite d'entreprendre une réflexion globale. Celle-ci doit prendre en compte " les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées ". Cela implique, pour le moins, que soit engagée une démarche de planification à l'échelle communale, afin, notamment, de contribuer au nécessaire équilibre des activités économiques et de loisirs en zone de montagne. C'est également dans le but de maintenir cet équilibre que le législateur a limité la durée de validité des autorisations UTN. Dans ce domaine, sujet aux fluctuations économiques, aux effets de mode, à la concurrence, il importe d'ajuster les projets à l'état du marché en tenant compte de l'évolution économique et de la capacité d'accueil d'un territoire. La règle de caducité des autorisations UTN constitue en l'occurrence une protection contre le risque que constituerait la réalisation d'opérations ne correspondant sans doute plus au besoin du marché ou bien aux projets des collectivités locales. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que si les directives territoriales d'aménagement (DTA) peuvent préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme adoptées aux particularités géographiques locales ", elles n'ont pas pour objet de modifier la loi ni les dispositions réglementaires prises pour son application. L'objectif de la DTA n'est ni d'assouplir, ni de déroger à la loi " montagne ", mais de tenir compte des particularités géographiques locales dans les modalités de son application. L'ensemble des dispositions relatives à la montagne fait actuellement l'objet d'un examen dans le cadre plus général d'une évaluation de la politique de la montagne animée par le commissariat général du plan. Les travaux de l'instance chargée de cette mission et présidée par le préfet Pierre Blondel devraient aboutir avant la fin de l'année 1997. Les conclusions de ces travaux, qui seront soumis au Conseil national de la montagne, pour débat, permettront d'apprécier les adaptations éventuelles qu'il conviendra d'apporter aux dispositions de la loi " montagne ".

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