Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 03/04/1997

M. Guy Penne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la portée et l'application effective des arrêts du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 1990 et du 4 juillet 1986 relatifs à l'exercice du droit syndical dans les établissements scolaires. Il lui rappelle que dans son arrêt du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat a annulé deux des articles du décret 82-447 du 28 mai 1982 en considérant, entre autres, que " la fixation par l'autorité administrative... de l'heure d'information mensuelle... était contraire au décret... " et en considérant que " cette fixation ne saurait être regardée comme nécessaire à l'organisation du service public... ". Il souligne aussi que, dans son arrêt du 29 octobre 1990, le Conseil d'Etat a décidé que le décret susvisé était applicable au sein du ministère de l'éducation nationale. Il lui demande en conséquence si un chef d'établissement peut encore, après lecture des arrêts cités, limiter les créneaux horaires des réunions d'information mensuelles aux heures les moins fréquentées (de 13 heures à 14 heures ou de 18 heures à 19 heures, de 14 heures à 15 heures dans certains établissements situés à l'étranger).

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 29/05/1997

Réponse. - En vertu des articles 5 et 7 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, les organisations syndicales les plus représentatives sont autorisées à organiser, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une durée maximale d'une heure, sous réserve que la tenue d'une telle réunion ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service et n'entraîne pas une réduction de la durée d'ouverture de ce service. Le décret précité du 28 mai 1982, dont les dispositions s'étendent aux personnels des établissements d'enseignement situés à l'étranger, a confié à un arrêté le soin de fixer les modalités d'application de l'article 5. Celles-ci ont été précisées par un arrêté du 6 janvier 1985. Bien que cet arrêté ait fait l'objet d'une annulation partielle par le Conseil d'Etat (29 octobre 1990, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ M. Breuil), les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 dans les établissements scolaires n'en demeurent pas moins applicables, notamment celles impliquant que soient en priorité assurés l'accueil, l'enseignement et la surveillance des élèves, auxquels le chef d'établissement est chargé de veiller, et qu'aucune fermeture d'établissement ne soit autorisée. A cette fin, il est prévu que l'organisation syndicale qui souhaite organiser une réunion d'information adresse au chef d'établissement une demande d'autorisation au moins une semaine avant la date de la réunion envisagée. Ce délai doit permettre au chef d'établissement, en concertation avec l'organisation syndicale intéressée, de prendre, dans le respect des conditions liées à l'intérêt du service, les dispositions nécessaires à la tenue de la réunion.

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