Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 26/06/1997

M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de gestion du service public de l'assainissement autonome, particulièrement concernant le contrôle et l'entretien des installation appartenant à des personnes privées. Comment les maires (ou toute personne compétente), pour remplir leur mission de service public, peuvent-ils pénétrer dans les propriétés privées, alors même que l'article 35-10 du code de la santé publique les y autorise, si les propriétaires leur refusent l'accés ? Il le remercie pour la réponse qu'il voudra bien lui donner.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/10/1997

Réponse. - La loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a donné aux communes des compétences et des obligations nouvelles dans le domaine de l'assainissement non collectif. Elle leur fait ainsi obligation de prendre en charge le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif en leur donnant la possibilité d'assurer l'entretien de ces systèmes (article 35). A ce titre, la loi sur l'eau a complété les dispositions du code de la santé publique en précisant d'une part que les immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement (article L. 33), d'autre part que les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service (article L. 35-10). S'agissant du droit d'entrée dans les propriétés privées, il est soumis au respect de deux formalités : l'accès aux propriétés privées doit tout d'abord être précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable ; les observations réalisées au cours de cette visite doivent ensuite être consignées sur un rapport dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux (arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique). Il convient de signaler que les agents chargés du contrôle n'ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété en cas de refus du propriétaire. La loi n'a pas prévu en effet de mesure d'exécution d'office. Ces agents doivent donc, s'il y a lieu, relever l'impossibilité dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur contrôle, à charge pour le maire de constater ou de faire constater l'infraction. Le contrôle technique exercé par la commune ne fait donc pas obstacle au contrôle exercé par le maire ou les services de l'Etat dans le domaine des infractions à la loi sur l'eau et au code de la santé publique. Ces différentes actions peuvent, bien sûr, être mises en oeuvre parallèlement, voire être exercées par les mêmes agents lorsque les agents du service d'assainissement sont habilités à ce titre. S'agissant de la loi sur l'eau, les agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (articles 19, 20 et 21). La loi sur l'eau mentionne également les diverses sanctions pénales applicables en cas de non-respect de ses dispositions, la peine maximale s'échelonnant en un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 20 000 francs à 1 000 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement. Par ailleurs, fait également l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5 000 francs à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque met obstacle l'exercice des fonctions des agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions (articles 21 à 26). Dans la mesure où ces infractions ont pu être constatées, et indépendamment des poursuites pénales, le préfet prend un arrêté par lequel il met en demeure le propriétaire de satisfaire aux obligations légales. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, le préfet peut soit obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution, soit faire procéder d'office aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites (article 27). En ce qui concerne le code de la santé publique, il précise que les infractions aux prescriptions notamment des articles L. 33 à L. 35-10 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret. Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité est punie, en cas de récidive, d'une amende de 2 000 francs à 15 000 francs (article 48). Il convient également de signaler que l'article L. 35-5 du code de la santé publique astreint le propriétaire qui n'a pas respecté l'obligation de raccordement à l'égout (lorsque la commune a mis en place un réseau de collecte), à payer une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement, éventuellement majorée, dans la limite de 100 % par le conseil municipal. Cet article a été modifié par la loi sur l'eau pour le rendre applicable en cas de non-respect des obligations imposées par l'article L. 33 du code de la santé publique. Par ailleurs, le non-respect des dispositions relatives à l'assainissement non collectif peut aussi contrevenir aux dispositions du code de la construction et de l'habitation (article L. 152-4) et du code de l'urbanisme (articles L. 480-1 à L. 480-5).Par ailleurs, le non-respect des dispositions relatives à l'assainissement non collectif peut aussi contrevenir aux dispositions du code de la construction et de l'habitation (article L. 152-4) et du code de l'urbanisme (articles L. 480-1 à L. 480-5). Enfin, indépendamment des dispositions qui précèdent, il faut également rappeler que le maire est chargé de la police municipale qui " a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (5o) le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser les pollutions de toute nature " (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). En cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (article L. 2212-4).

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