Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des carrières de saut d'obstacles. En effet, l'article 1381 du code général des impôts dispose que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1o Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions... 4o Les sols des bâtiments de toute nature, et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions... 5o Les terrains non cultivés employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ". Or, ce problème a donné lieu à deux jugements contradictoires du tribunal administratif de Versailles et de la cour administrative d'appel de Paris. Le premier a considéré que si les carrières de saut d'obstacles constituaient un équipement complémentaire des bâtiments de centres équestres, elles ne sauraient être regardées comme des dépendances immédiates de ceux-ci, dès lors qu'elles ne leur servaient pas d'accès et qu'elles n'en faisaient pas partie intégrante. Il a donc estimé que les carrières de saut d'obstacles ne devaient pas, même pour partie, être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le second, au contraire, a considéré que la carrière de saut d'obstacles devait être regardée comme un terrain affecté à un usage commercial au sens des dispositions du 5o de l'article 1381 du code général des impôts et donc être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En conséquence, il lui demande quelle interprétation de l'article 1381 du code général des impôts il convient de retenir quant aux carrières de saut d'obstacles.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1997

Réponse. - Conformément à l'article 1381 (5o) du code général des impôts, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou à titre onéreux. La nature ou la situation des terrains est sans influence sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, les terrains doivent être affectés avec un caractère suffisant de permanence à des usages commerciaux ou industriels. L'assujettissement des carrières de saut d'obstacles à la taxe foncière sur les propriétés bâties dépend donc, notamment, du caractère commercial ou non de l'activité dont elles sont le siège. Il s'agit d'une question de fait appréciée, au cas par cas, par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt.

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