Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 03/07/1997

M. Claude Haut attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des créanciers de sociétés en difficultés bénéficiant de cautions de personnes physiques. En effet, la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au nouveau régime du traitement des difficultés des entreprises stipule dans son article 55 : " le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation, toute action contre les cautions personnelles, personnes physiques... " " Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires. " Or les mesures conservatoires sont régies par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d'application no 92-755 du 31 juillet 1992 dont l'article 215 stipule " si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ". L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 impose d'engager une action en justice afin de se procurer un titre exécutoire dans le mois de la mesure conservatoire pratiquée et à peine de caducité de celle-ci. Alors que les dispositions de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 modifiées par la loi no 94-475 du 10 juin 1994 lui interdisent d'engager toute action à l'encontre de la caution jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation. Il y a là manifestement au niveau des délais une incompatibilité. Quelle mesure souhaite prendre le ministère de la jusctice afin d'y remédier ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/12/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et 215 du décret du 31 juillet 1992 disposent qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire le créancier doit, s'il ne dispose pas de titre exécutoire, engager ou poursuivre une procédure lui permettant d'en obtenir un, dans un délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure. Il y a lieu dès lors de s'interroger sur la coordination de ces dispositions avec les termes de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises modifié par la loi du 10 juin 1994 sur la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, il paraîtrait conforme à la volonté du législateur d'estimer que le délai de caducité prévu par l'article 215 du décret susvisé se trouve lui-même suspendu en cas d'application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, la mesure conservatoire prise opérant pour la durée de la suspension des poursuites à l'encontre de la caution. En effet, outre que la suspension du délai pour agir contre la caution fixé à l'article 215 susvisé apparaît être le corollaire indissociable de la suspension des poursuites, une telle interprétation pourrait être confortée par les disposition de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 : aux termes du dernier alinéa de cet article, en effet, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits des créanciers du débiteur en redressement judiciaire sont suspendus. Par analogie, cette mesure serait de nature à être transposée pour l'application de l'article 55. Enfin, le caractère accessoire du cautionnement serait de nature à justifier cette transposition du principe de suspension des délais au mécanisme de l'article 55 nouveau. Afin de résoudre la difficulté évoquée, il est donc envisagé de modifier l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 dans le sens ci-dessus développé.

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