Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 03/07/1997

M. René Marquès appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la modification apportée à l'article 25 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance. En effet, depuis le 25 janvier 1997, date de publication au Journal officiel de la loi susvisée, les agents départementaux habilités par le président du conseil général, ont compétence pour exercer " ... un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil... ". Sont ici concernés les établissements sociaux de statut privé dont la création a été autorisée par le président du conseil général. Il lui demande de bien vouloir préciser la notion de " contrôle technique ". S'agit-il d'un contrôle exercé : 1o Eu égard aux normes en vigueur ? Si tel est le cas, à l'exception des normes d'accessibilité aux adultes handicapés moteurs, des normes de sécurité incendie... aucune norme n'existe pour certains établissements sociaux tels que, par exemple, les foyers occupationnels, foyers à double tarification, foyers de vie rattachés à des centres d'aide par le travail, établissements pour personnes âgées relevant de la compétence du président du conseil général ou maisons d'enfants à caractère social, notamment en matière de personnel (exemple : aucun taux d'encadrement minimum n'est exigé, aucune condition de diplôme n'est prévue pour assurer la direction des structures d'accueil de droit privé...) ; 2o Eu égard aux caractéristiques de l'autorisation de création qui a été délivrée ? et/ou de l'habilitation à l'aide sociale ? 3o En quoi ce contrôle se différencie-t-il du contrôle de conformité prévu par le titre IV du décret no 95-185 du 14 février 1995 exercé par le président du conseil général préalablement à la mise en service d'un établissement social de statut privé dont il a autorisé la création ? 4o Ce " pouvoir de contrôle technique " est-il différent du pouvoir de tarification détenu par le président du conseil général en vertu de l'article 26 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, modifiée sur les établissements habilités à l'aide sociale, qu'ils soient d'ailleurs de statut public ou privé ?

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/08/1997

Réponse. - L'article 25 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance au bénéfice des personnes âgées confie aux agents départementaux habilités par le président du conseil général une mission de contrôle technique sur les institutions relevant d'une autorisation délivrée par cette autorité. Cette disposition permet au président du conseil général de veiller régulièrement à la qualité des prises en charge réalisées notamment au profit des personnes âgées ainsi qu'à leur bien-être, au regard des objectifs de prises en charge qu'il entend conduire en leur faveur. Elle lui permet également de s'assurer du maintien de la conformité de l'établissement ou du service à l'autorisation accordée à son promoteur. Ce pouvoir de contrôle, qui peut s'exercer à n'importe quel moment et aussi souvent que nécessaire, se distingue de la visite prévue à l'article 11 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 20 du décret no 95-185 du 14 février 1995 portant application de ladite loi, visite organisée une seule fois, après achèvement des travaux et avant mise en service, afin de vérifier la conformité de l'établissement aux normes en vigueur, en matière de sécurité notamment. A la différence du pouvoir de tarification, exercé par le président du conseil général sur les seules structures habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et qui vise prioritairement la gestion financière de l'établissement, le contrôle technique a une portée générale et concerne l'ensemble des établissements ou services privés entrant dans le champ de la compétence d'autorisation du président du conseil général.

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