Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 03/07/1997

M. Alex Türk attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des retraités au regard de leurs droits lorsque ceux-ci perçoivent des revenus liés à des brevets ou modèles déposés à l'Institut national de la propriété industrielle. Selon les informations dont il dispose, les droits à la retraite seraient supprimés au-dessus d'un seuil fixé à 22 000 francs. Il lui demande donc de lui fournir toutes les précisions sur les règles en vigueur qui concernent les possibilités de cumul des retraites et des revenus liés au dépôt de brevets ou modèles.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/03/1998

Réponse. - L'ordonnance du 30 mars 1982 a posé le principe général d'une limitation du cumul entre un emploi et une retraite, traduisant le souci d'un certain partage du travail. En conséquence, une personne exerçant une activité relevant du régime général ou d'un régime aligné sur celui-ci (artisans, commerçants et salariés agricoles) doit, pour bénéficier de sa pension de retraite de base, cesser cette même activité. Toutefois, le droit à la retraite n'exclut pas le droit au travail. Outre le fait que rien n'interdit à un retraité de reprendre une nouvelle activité rémunérée auprès d'un autre employeur, certaines dérogations au principe d'interdiction de cumul ont été admises afin de tenir compte des sujétions inhérentes à la nature même d'une activité (asssitantes maternelles, assurés remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée...), ou encore de ses modalités d'exercice : activités de faible importance et activités artistiques, littéraires ou scientifiques. Les retraités qui continuent à percevoir des revenus d'activité liés à des brevets ou modèles déposés à l'Institut national de la propriété industrielle entrent dans cette dernière catégorie. Dans ce cas, l'exercice de ces activités ne s'oppose pas à la mise en paiement de la pension de vieillesse dès lors qu'au total les revenus annuels bruts procurés au cours de l'année civile précédant l'entrée en jouissance de la pension ne dépassent pas le montant du SMIC calculé sur 676 heures, en vigueur au 1er janvier de l'année en jouissance de la pension. Ce montant est actuellement égal à 26 654,68 francs. Si les revenus perçus par le retraité au titre de cette activité dépassent le montant susmentionné, le versement de la pension de retraite est suspendu.

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