Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet de l'accès des maires, en qualité d'officier de police judiciaire, aux résultats des enquêtes menée pour réprimer le travail clandestin. En effet, les maires, par la connaissance privilégiée qu'ils ont des affaires de leur commune, peuvent être appelés à effectuer des signalements auprès des URSSAF afin de mettre en oeuvre des contrôles dans ce domaine de la lutte contre le travail clandestin, sachant qu'aux termes des dispositions du code du travail la constatation des infractions en matière de travail clandestin est dévolue aux officiers de police judiciaire, aux agents de police judiciaire et aux agents assermentés des services de contrôle compétents. Or les maires ont, en vertu de l'article 16 du code de procédue pénale, qualité d'officier de police judiciaire. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer si, en leur qualité d'officier de police judiciaire, les maires qui ont sollicité des contrôles en matière de lutte contre le travail clandestin peuvent avoir accès aux résultats des enquêtes diligentées par les URSSAF, ou à tout le moins peuvent être informés, dès lors que des anomalies ont été constatées, de la suite qui est réservée au dossier.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 27/11/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a interrogé Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet de l'accès des maires, en qualité d'officiers de police judiciaire, aux résultats des enquêtes menées pour réprimer le travail dissimulé. Aux termes de l'article L. 324-12 du code du travail les maires et leurs adjoints sont habilités, en leur qualité d'officiers de police judicaire, à rechercher et constater l'infraction de travail dissimulé. A ce titre, ils ont, en principe, la faculté d'invoquer les dispositions de l'article L. 324-13 du code du travail qui dispose : " Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission (...). " Ces dispositifs permettent un échange réciproque d'informations, orales ou écrites, avec les agents des autres corps de contrôle, y compris les agents de l'URSSAF, sans que le secret professionnel ou le secret de l'enquête puisse leur être opposé. Ainsi les maires et leurs adjoints pourraient-ils, en sollicitant les agents de contrôle des URSSAF par exemple, être informés des suites réservées à leur signalement. Toutefois, les maires et leurs adjoints n'exercent pas directement, dans les faits, de missions de lutte contre le travail illégal. C'est pourquoi, un doute peut subsister quant à la légitimité d'une mise en oeuvre, à leur bénéfice, des dispositions de l'article L. 324-13 susvisé. Aussi, il pourrait leur être utilement recommandé de solliciter auprès des procureurs de la République, qui dirigent l'enquête de police judiciaire et sont maîtres de l'opportunité des poursuites, la transmission des renseignements relatifs aux suites données quant aux procédures initiées sur leurs signalements.

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