Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les capacités d'harmonisation européenne des taux et assiettes de l'impôt sur les sociétés. La Commission dispose en ce domaine d'une compétence restreinte qui permet ainsi aux Etats membres de définir leur fiscalité directe. Toutefois, il le remercie de lui préciser si, dans le cas précis de l'impôt sur les sociétés, il est prévu une telle harmonisation, ne serait-ce qu'au titre de l'environnement financier et concurrentiel nouveau que ne manquera pas de créer le passage à l'euro.

- page 1867


Réponse du ministère : Économie publiée le 13/11/1997

Réponse. - Comme le rappelle l'auteur de la question, le traité sur l'Union européenne institue une compétence communautaire limitée en matière de fiscalité directe. Conformément à l'article 100 du traité, seule base juridique d'une intervention communautaire en ce domaine, cette compétence s'exerce par voie de directives proposées par la Commission et adoptées par le Conseil à l'unanimité, en vue du rapprochement des dispositions en vigueur dans les Etats membres, qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. De telles propositions supposent qu'il soit établi que des dispositions fiscales en vigueur dans les Etats membres créent un obstacle à l'établissement ou au fonctionnement du Marché commun. Cette situation s'apprécie notamment au regard des libertés instituées par le traité (libertés de circulation des personnes, des capitaux et des marchandises, liberté de prestation de service, liberté d'établissement) et compte tenu du principe de subsidiarité prévu à l'article 3 B. A cet égard, et suite au rapport du comité présidé par M. Ruding et remis à la Commission en 1992, les Etats membres de l'Union européenne ont considéré, lors du conseil des ministres ECOFIN du 23 novembre 1992, que l'harmonisation des régimes fiscaux des Etats membres, et notamment de la fiscalité directe des entreprises, n'était pas une condition nécessaire à l'achèvement du marché intérieur, et de ce fait, n'ont pas retenu les propositions d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés contenues dans ce rapport (institution d'un taux minimum d'impôt sur les sociétés ; élaboration de règles communes de détermination de l'assiette imposable). Par ailleurs, le plan d'action destiné à améliorer l'impact et l'efficacité du marché intérieur, présenté par la Commission lors du Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, n'a pas inscrit la question de l'harmonisation de l'assiette et des taux de l'impôt sur les sociétés comme constituant l'une des priorités destinées à permettre l'achèvement du marché unique. Enfin, les Etats membres, par la négociation de conventions fiscales bilatérales, règlent de façon satisfaisante les problèmes de double imposition qui peuvent survenir en matière de fiscalité directe, et ce, conformément au principe de subsidiarité. Dans ce contexte, la France considère qu'une harmonisation générale du taux et des règles de détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés n'est ni nécessaire ni utile. La perspective de la mise en place de l'Union économique et monétaire ne modifie pas ce constat général. En revanche, la multiplication de régimes privilégiés dans le secteur des activités de financement et de gestion des groupes multinationaux reposant sur la manipulation de règles fiscales (en particulier, en matière d'impôt sur les sociétés) crée un phénomène de compétition fiscale qui nuit au fonctionnement du marché intérieur. Il paraît donc nécessaire d'adopter, dans le cadre communautaire, un code de bonne conduite qui définirait certains principes devant être respectés par les Etats membres en matière de taxation de ces activités. C'est ce à quoi travaille actuellement le groupe de politique fiscale mis en place à la suite du conseil des ministres ECOFIN du 11 novembre 1996. Dans le cadre des travaux de ce groupe, la France proposera que la définition d'un bénéfice imposable harmonisé au niveau de l'Union pour certaines activités des groupes multinationaux génératrices de concurrence fiscale soit également étudiée, et qu'une directive vienne ultérieurement compléter le code de bonne conduite.

- page 3143

Page mise à jour le