Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/07/1997

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le droit au bail et la taxe additionnelle frappant les Gîtes de France. Les propriétaires " Gîtes de France " sont assujettis à différentes cotisations annuelles qui s'élèvent à environ 1 300 francs par an. Ils doivent respecter une charte et assurent des animations estivales. Classés au forfait, ils sont redevables du droit au bail sauf si le seuil d'application de ce dernier, qui est de 12 000 francs, n'est pas atteint. Au-delà de cette somme, ils doivent acquitter 2,5 % de droit au bail et 2,5 % de taxe additionnelle si la maison a plus de quinze ans. Depuis de nombreuses années, la politique du relais départemental incite les propriétaires " Gîtes de France " à vendre les semaines toutes charges comprises et ces derniers ne peuvent pas demander le droit au bail pour chaque séjour. De plus, ils payent des taxes sur leurs charges. Le plafond du droit au bail était de 10 000 francs en 1991 et a été relevé à 12 000 francs en 1992. Depuis cette date, il n'a plus été réajusté. En parallèle, il existe un certain nombre de personnes qui pratiquent le système des " locations en meublé " et qui louent toute l'année, sans classement ni cotisations. Elles bénéficient de la franchise de base de la TVA et d'un seuil plus favorable, qui s'élève actuellement à 24 500 francs. Un grand nombre de propriétaires des gîtes s'estiment lésés par un système qui est plus avantageux pour les gens qui louent sans bénéficier du label " Gîtes de France ", et souhaiteraient obtenir un réajustement des mesures fiscales qui tienne compte de l'augmentation du coût de la vie. Il désirerait connaître sa position sur la question et savoir ce qui pourrait être fait pour ces personnes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/11/1997

Réponse. - Le seuil en deçà duquel les loyers annuels sont exonérés de droit de bail, et dispensés de l'obligation d'enregistrement, a été successivement relevé de 2 500 francs à 10 000 francs en 1990 et de 10 000 francs à 12 000 francs à compter du 1er octobre 1991. Par ailleurs, lorsqu'un bien immobilier comporte plusieurs locaux, l'exonération s'applique à chacune des locations dont le prix annuel n'excède pas la limite d'exonération, c'est-à-dire appartement par appartement, studio par studio ou, au cas présent, gîte par gîte. De surcroît, même si, en cas de location d'une durée inférieure à un an, la limite d'exonération ci-dessus s'entend normalement non du loyer stipulé pour cette période, mais de celui qui lui correspondrait pour une année, il est néanmoins admis, pour les loueurs en meublés saisonniers, et donc pour les gîtes ruraux, que les loyers courus au titre d'un même bien, pour la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, soient exonérés de droit de bail si leur montant total, apprécié pour chaque local loué, est inférieur au seuil d'exonératioon, quelle que soit la durée de la location. De plus, le droit de bail est perçu sur le prix unique et global convenu entre le bailleur et le preneur. Il comprend, notamment, ce que le bailleur reçoit du locataire en échange de la jouissance transmise. Dans la mesure où les fluides (eau, gaz, électricité...) et certaines prestations font l'objet d'une facturation distincte, ceux-ci sont exclus de l'assiette du droit de bail. Enfin, il résulte de l'article 1712 du code général des impôts que le droit de bail constitue une charge du contrat dont le propriétaire peut répercuter le montant sur le locataire dans le total des prestations qu'il lui facture. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions qui vont, pour une large part, dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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