Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 31/07/1997

M. Jacques Baudot attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les associations agréées pour l'étude et la surveillance de la qualité de l'air. Il souhaiterait notamment savoir si de tels organismes doivent communiquer à toute personne qui en fait la demande les résultats de mesures réalisées sur des sites particulièrement exposés aux problèmes de pollution atmosphérique. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les conditions d'agrément de ces associations et leurs obligations en matière d'information à l'égard du public.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 06/11/1997

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire concernant les associations agréées pour l'étude et la surveillance de la qualité de l'air. Le décret no 74-415 du 13 mai 1974 précise que l'agrément des associations de surveillance de la qualité de l'air " est subordonné à la double condition que ces organismes soient indépendants, d'une part, et s'engagent, d'autre part, à respecter pour chacun des polluants (...) les méthodes de mesure ainsi que les spécifications techniques relatives à l'échantillonnage et à l'analyse des polluants définis (en) annexe ". A la suite de l'adoption de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, datée du 30 décembre 1996, ce décret fait l'objet d'une révision. Le texte en projet insiste plus sur le fait que ces organismes doivent pouvoir garantir la qualité de leurs mesures. Il met, en outre, l'accent sur le devoir d'information de ces associations, notamment par voie télématique (minitel ou internet). Les associations agréées pour l'étude et la surveillance de la qualité de l'air doivent incontestablement assurer la diffusion permanente vers les citoyens des résultats des mesures de la qualité de l'air. Dans la mesure où cela n'entraîne pas de charge excessive de traitement des informations stockées, il est par ailleurs souhaitable que l'association communique des bilans des mesures passées à toute personne qui en ferait la demande. L'information sur les décisions prises pour limiter les pollutions incombe en revanche à l'autorité municipale ou préfectorale concernée, qui peut toutefois demander à l'organisme de surveillance de la qualité de l'air de participer à la communication nécessaire pour les faire connaître.

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