Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 31/07/1997

M. Serge Franchis attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les dispositions d'une circulaire de son ministère, no 93-273 CC-GC du 5 juillet 1993, qui précise qu'en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, le Gouvernement n'est pas tenu de calquer le tableau d'assimilation des agents retraités sur le tableau de reclassement annexé à un décret portant réforme statutaire. Ces dispositions semblent contraires tant à la lettre qu'à l'esprit du code des pensions, et surtout à la pratique courante des administrations. Sans détruire tout lien entre la carrière de l'actif et la pension qui en résulte pour l'agent en retraite à la date d'effet du reclassement catégoriel, elles en modifient considérablement la portée. Il lui demande de lui indiquer ce qu'il compte faire pour maintenir une équité certaine à l'égard des fonctionnaires retraités.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/03/1998

Réponse. - La transposition aux pensionnés de l'Etat des mesures de reclassement prises dans le cadre d'une réforme statutaire en faveur des actifs est effectuée en application du principe de péréquation défini par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, cet article prévoit qu'en cas de réforme statutaire l'indice de référence pour le calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret statutaire, sans définir toutefois les modalités de cette assimilation. Ce tableau a donc pour unique objet d'établir, en vue de la révision des pensions, les correspondances hiérarchiques entre l'ancienne et la nouvelle situation. En effet, ce dispositif ne peut ignorer la différence de situation existant entre les personnels en activité et les retraités. La progression d'échelon ou de grade d'un agent en activité s'inscrit dans un déroulement de carrière avec des possibilités d'avancement à l'ancienneté, de promotion au choix ou sur épreuves, et de reclassement. Le retraité, pour sa part, n'a plus de carrière ; sa radiation des cadres conditionnant l'attribution de sa pension, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code susmentionné, il ne peut pas faire l'objet d'un avancement. C'est pourquoi les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant l'intervention du décret portant réforme statutaire ne sont pas reclassés. Les retraités ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions relatives à l'ancienneté prévues par le tableau de correspondance relatif aux actifs, qui n'ont de sens que pour déterminer les règles d'avancement applicables à ces derniers. L'application de ces principes a été confirmée à de nombreuses reprises par la juridiction administrative. La mise en oeuvre de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités relevant de la hors-classe - telle qu'elle est définie à l'article 20 du décret no 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation (professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel et conseillers principaux d'éducation et du grade de directeur de centre d'information et d'orientation), est en tout point conforme aux principes décrits ci-dessus. Enfin, il convient de signaler que la seule transposition des mesures statutaires aux retraités, sur le fondement de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, améliore sensiblement la situation des retraités qui en bénéficient : au cours des cinq dernières années, cette règle a eu pour effet de générer à ce seul titre une croissance des pensions servies, de 0,5 % par an en moyenne.

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