Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 04/09/1997

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la définition de l'autorité compétente pour déclencher la procédure de placement d'office en établissement spécialisé. En l'absence de médecin spécialisé, si un malade en hôpital de jour psychiatrique présente des troubles graves aux yeux du personnel soignant, il est difficile de savoir qui est habilité à décider le placement d'office de ce malade en établissement spécialisé. Ainsi, il lui demande si, dans ce cas précis, il incombe au maire de la localité siège de l'hôpital de jour, au maire de la commune de résidence du malade, ou au représentant de l'Etat de déclencher la procédure.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/11/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire pose le problème de la détermination de l'autorité compétente en matière d'hospitalisation d'office. Il convient, en la matière, de se référer aux articles L. 342 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Il résulte de ce texte que le titulaire de la décision prononçant l'hospitalisation d'office est le préfet (à Paris, le préfet de police). En effet le préfet est compétent, non seulement dans le cas général d'une personne atteinte de troubles mentaux et dont le comportement compromettrait l'ordre public (art. L. 342 du code de la santé publique), mais aussi au cas particulier de " danger imminent pour la sûreté des personnes " (L. 343). Toutefois, dans ce second cas, le maire et à Paris les commissaires de police arrêtent " toutes les mesures provisoires nécessaires ", étant précisé qu'ils doivent en référer dans un délai de vingt-quatre heures au préfet. Il appartient à cette dernière autorité de prononcer " s'il y a lieu " un arrêté d'hospitalisation d'office. Le préfet est par conséquent la seule autorité habilitée par le législateur à arrêter une telle mesure ; l'article L. 343 précise d'ailleurs à cet égard que " faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ". Les maires (à Paris les commissaires de police) n'interviennent donc qu'au titre de la seconde hypothèse (" danger immédiat ", art. L. 343) - qui semble correspondre au cas de figure évoqué par l'honorable parlementaire - et ce, comme indiqué ci-dessus, à titre conservatoire. Dans cette même hypothèse, le maire compétent pour arrêter les mesures provisoires est, en application du principe de la compétence ratione loci, le maire de la localité sur le territoire de laquelle est implanté l'hôpital de jour. Il convient de noter en outre que dans les deux situations envisageables (L. 342, L. 343) le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. En somme, le déclenchement de la procédure peut, certes, émaner du maire (art. L. 343) mais dans toutes les hypothèses (L. 342 et L. 343) seul le préfet (à Paris le préfet de police) est détenteur du pouvoir d'édicter la mesure d'hospitalisation d'office. Un tel acte administratif doit respecter les droits de la personne tels que mentionnés par la loi précitée du 27 juin 1990 qui organise en outre une saisine très large du juge (art. L. 332 et L. 351 du code de la santé publique).

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