Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 18/09/1997

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la différence de traitement juridique et financier de la suspension provisoire des greffiers des tribunaux de commerce selon qu'ils exercent leur profession à titre individuel ou au sein d'une société. L'article R. 822-14 du code de l'organisation judiciaire précise que le ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent. S'agissant de l'exercice de la profession sous forme de société ; l'article 55 du décret no 91-742 du 31 juillet 1991 précise que l'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle mais conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, sa participation aux bénéfices étant toutefois réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'interdiction d'exercer la gestion de sa charge prive également le greffier suspendu du droit d'avoir communication de la comptabilité tenue par l'administrateur provisoire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/12/1997

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'existe pas de différence de traitement juridique et financier entre le greffier de tribunal de commerce qui exerce à titre individuel et celui qui exerce au sein d'une société civile professionnelle, lorsqu'ils font l'objet d'une mesure de suspension provisoire. En effet, l'article R. 822-8, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'administrateur provisoire nommé dans ce cas pour assumer l'activité du greffe et en assurer la gestion, perçoit à son profit la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit, l'autre moitié revenant donc au greffier de tribunal de commerce suspendu. De même, l'article 55 du décret no 71-688 du 11 août 1971, pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et modifié par le décret no 91-742 du 31 juillet 1991, dispose que l'associé suspendu conserve une participation de moitié dans les bénéfices, l'autre moitié revenant aux administrateurs commis, ou aux associés non suspendus lorsqu'aucun administrateur n'est commis. Dans les deux cas, le greffier de tribunal de commerce suspendu reçoit donc le même traitement, qu'il exerce à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle. Par ailleurs, la suspension provisoire ne prive pas le greffier suspendu du droit d'avoir communication par l'administrateur provisoire de la comptabilité du greffe. En effet, si l'article R. 822-7, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire prévoit que le greffier suspendu doit, dès la décision de suspension, mettre à la disposition de l'administrateur provisoire notamment les livres de comptabilité relatifs à l'année courante et à l'année antérieure, l'article R. 822-15 dispose que lors de la cession de la suspension provisoire, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. La combinaison de ces deux dispositions démontre bien que si pendant la gestion du greffe par l'administrateur, le greffier suspendu n'a plus la disposition des moyens du greffe, il n'en a pas moins le droit d'être informé de la gestion du greffe par l'administrateur.

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