Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 09/10/1997

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur ses préoccupations relatives à la mise en application effective de l'article 94 de la loi no 95-101 du 21 février 1995 concernant l'obligation d'entretien faite aux propriétaires de terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines. Ce texte prévoit notamment qu'en cas de défaillance et après mise en demeure, le maire peut, pour des motifs d'environnement, notifier par arrêté l'obligation d'exécuter les travaux de remise en état du terrain. En cas d'inexécution, le maire peut faire procéder d'office à la remise en état, aux frais du propriétaire et de ses ayants-droit. Cet article, pour être opérationnel, doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui fixera ses modalités d'application. Il appartient au ministre de l'intérieur, duquel les collectivités locales relèvent, de veiller à la mise en application de ce texte, qui sera inséré dans le code des communes. Selon les informations qui lui ont été communiquées, ce décret n'est toujours pas paru au Journal officiel. Aussi, il souhaite savoir quand ce décret paraîtra.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 06/08/1998

Réponse. - Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article comporte des dispositions permettant au maire d'obliger, pour des motifs d'environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiments d'habitation ou d'activités, à faire des travaux sur leur propriété. Le nouvel article s'ajoute au dispositif existant qui autorise d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste, ou l'article L. 322-4 du code forestier. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 devra rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de " motifs d'environnement " ou de terrains non entretenus ne font l'objet d'aucun début de définition, ni dans l'article L. 2213-25, ni dans un autre texte de loi. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 ne devra pas interférer avec celle des autres textes précités. Ces questions d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret. Le ministère de l'intérieur et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement se sont à nouveau rapprochés pour examiner conjointement comment surmonter ces difficultés juridiques et préparer un projet de décret afin de le soumettre au Conseil d'Etat.

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