Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 16/10/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur la recommandation faite lors de la première conférence des commissions parlementaires chargées de la politique de l'égalité des chances des femmes et des hommes dans les Etats membres de l'Union européenne et au Parlement européen qui a eu lieu le 23 mai dernier à Bruxelles, d'ajouter un alinéa 3 à l'article F des dispositions communes du traité de l'Union européenne : " L'Union assure également, dans le domaine d'application du présent traité, le respect du droit fondamental à l'égalité des hommes et des femmes. " Il lui demande quelle est sa réaction face à cette recommandation et s'il envisage d'inciter à cette amélioration du texte du traité.

- page 2765


Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 15/01/1998

Réponse. - Par cette série de questions, l'honorable parlementaire interroge le ministre délégué chargé des affaires européennes sur l'introduction, dans le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, de dispositions relatives à l'égalité entre hommes et femmes, conformément à la recommandation faite lors de la première conférence des commissions parlementaires chargées de la politique de l'égalité des chances des femmes et des hommes dans les Etats membres (23 mai 1997). Sur la proposition de faire de l'égalité des hommes et des femmes une politique de la Communauté, l'honorable parlementaire aura sans doute relevé que l'égalité des hommes et des femmes est devenue, en vertu de l'article 2 (point 2) du traité d'Amsterdam, un des objectifs que la Communauté doit promouvoir par la mise en oeuvre de ses politiques communes. L'article 3 du traité CE, qui énumère les actions de la Communauté, a en outre été modifié afin d'assurer que cette exigence d'égalité soit prise en compte de façon concrète dans toutes les politiques communautaires. L'article 2 (point 3), sous e) du traité d'Amsterdam lui ajoute en effet le paragraphe suivant : " 2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. " De façon beaucoup plus large, le nouvel article 13 du traité CE permet au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe. Plus précisément, dans le nouveau chapitre 1 (dispositions sociales) du titre XI du TCE, consacré à la politique sociale, à l'éducation, à la formation professionnelle et à la jeunesse, figurent les nouveaux articles 136 à 143, dont certaines dispositions visent à assurer concrètement la réalisation du principe d'égalité entre hommes et femmes (article 2, point 22, du traité d'Amsterdam). Après l'article 136, qui énonce de façon générale les objectifs de la Communauté en matière sociale, l'article 137 (ancien 118) précise que : " 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des Etats membres dans les domaines suivants : l'amélioration, en particulier, du milieu du travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ; les conditions de travail ; l'information et la consultation des travailleurs ; l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 127 ; l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail. " Cette action de la Communauté se superpose à celle des Etats membres, auxquels incombent les obligations particulières en matière de rémunération des Etats membres qui découlaient de l'article 119, dont le traité d'A msterdam modifie la formulation (nouvel article 138). Il prévoira à l'avenir que : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. - 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. - 3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. - 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " Cette nouvelle rédaction définit de façon plus large la notion de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. Elle crée surtout une base juridique spécifique qui permettra au Conseil de légiférer en la matière, suivant la procédure de codécision rénovée. Il pourra donc adopter des mesures particulières visant à assurer de façon très large le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. Elle permet également de maintenir des mesures dites " de discrimination positive " favorables à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. En effet, la déclaration no 28 de la conférence annexée à l'acte final précise que : " Lorsqu'ils adoptent les mesures visées à l'article 119, paragraphe 4 (article 138 nouveau) du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle. " Il convient enfin de souligner qu'est établi désormais, chaque année, par la Commission, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article 136. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Le Gouvernement se félicite que les dispositions nouvelles introduites par le traité d'Amsterdam dans le traité instituant la Communauté européenne fassent une part aussi large à la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes, tant dans le domaine professionnel que dans le cadre de l'ensemble des actions de la Communauté. C'est un des résultats substantiels que les négociations de la conférence intergouvernementale lui ont permis d'obtenir. ; implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. - 3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. - 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " Cette nouvelle rédaction définit de façon plus large la notion de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. Elle crée surtout une base juridique spécifique qui permettra au Conseil de légiférer en la matière, suivant la procédure de codécision rénovée. Il pourra donc adopter des mesures particulières visant à assurer de façon très large le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. Elle permet également de maintenir des mesures dites " de discrimination positive " favorables à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. En effet, la déclaration no 28 de la conférence annexée à l'acte final précise que : " Lorsqu'ils adoptent les mesures visées à l'article 119, paragraphe 4 (article 138 nouveau) du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle. " Il convient enfin de souligner qu'est établi désormais, chaque année, par la Commission, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article 136. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Le Gouvernement se félicite que les dispositions nouvelles introduites par le traité d'Amsterdam dans le traité instituant la Communauté européenne fassent une part aussi large à la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes, tant dans le domaine professionnel que dans le cadre de l'ensemble des actions de la Communauté. C'est un des résultats substantiels que les négociations de la conférence intergouvernementale lui ont permis d'obtenir.

- page 151

Page mise à jour le