Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/11/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les préoccupations que peuvent éprouver les maires face aux charges auxquelles ils doivent répondre suite aux décisions prises par l'Etat dans des domaines aussi divers que les dépenses de personnels, la politique de l'environnement ou l'aide sociale. Il le remercie de lui faire connaître les mesures qu'il entend retenir pour aider à l'instauration d'un équilibre en ces charges et les ressources des collectivités.

- page 3186

Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/01/1998

Réponse. - La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 a apporté aux collectivités nouvellement compétentes deux garanties essentielles quant à la compensation financière des charges transférées. Au moment des transferts de compétences, le législateur a prévu, d'une part, une garantie de transparence de l'évaluation, par l'association des élus locaux au processus décisionnel au travers de la création de la commission consultative sur l'évaluation des charges et de l'association du comité des finances locales à la rédaction des dispositions réglementaires et d'autre part, une garantie de compensation intégrale et concomitante, assurée par un transfert de fiscalité et l'attribution de ressources budgétaires. Le dispositif organisé par la loi précitée a, par ailleurs, garanti aux collectivités une évolution après les transferts de compétences de la compensation financière allouée avec une indexation des dotations de l'Etat et une prépondérance, dans les transferts de ressources, des ressources fiscales dont les collectivités locales peuvent adapter l'évolution. Les modalités de la compensation financière des transferts de compétences ainsi retenues par le législateur s'inscrivent dans une logique de décentralisation et de libre administration des collectivités. Il n'en demeure pas moins que les collectivités doivent, indépendamment des transferts de compétences, supporter des charges nouvelles dont le coût est élevé. La préoccupation des collectivités dans ce domaine a conduit l'Etat à apporter plusieurs types de réponses. En premier lieu, en application de l'article 66 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, la compétence de la commission consultative sur l'évaluation des charges a été élargie. Cette instance a désormais pour mission d'élaborer, chaque année, un bilan financier des transferts de charges. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que des dispositifs de subventions nationales exceptionnelles ont été mis en place en particulier pour la sécurité des écoles et l'élimination de l'amiante dans les établissements scolaires. Enfin, depuis une circulaire en date du 21 novembre 1995, tous les projets de textes élaborés par le Gouvernement, qu'il s'agisse de projets de lois ou de textes réglementaires, doivent être accompagnés d'une étude préalable dont l'un des objets est d'apprécier l'impact sur les finances locales des décisions proposées. Le Conseil d'Etat veille d'ailleurs strictement à l'application de cette procédure. Pour mieux prendre en compte la préoccupation financière des collectivités, des procédures nouvelles de concertation doivent être instaurées. Il est en effet nécessaire d'approfondir la concertation systématique, contradictoire et préalable à toutes décisions ayant une incidence sur les finances locales.

- page 104

Page mise à jour le