Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 11/12/1997

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'injustice faite aux personnes aveugles ou malvoyantes depuis la mise en place de la prestation spécifique dépendance. En effet, celle-ci est accordée selon la grille nationale d'évaluation de la dépendance, grille AGGIR (autonomie gérontologie groupe Iso ressources), qui ne prend pas en compte le handicap visuel. Ainsi, seules les personnes aveugles ou handicapées visuelles qui s'étaient vu attribuer l'A.C.T.P.(Allocation compensatrice tierce personne) avant soixante ans, continueront à bénéficier du choix pour le régime le plus favorable (l'ACTP dans leur cas) à chaque renouvellement. Les personnes qui avaient obtenu l'ACTP après soixante ans mais avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997, ainsi que celles qui, au-delà de soixante ans voient surgir ou s'aggraver une déficience visuelle, tombent automatiquement dans le régime de la PSD... qui ne prend pas en compte le handicap visuel . Face à une telle situation, il lui demande de bien vouloir y remédier dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il lui expose qu'une simple modification de la grille AGGIR ne pourrait constituer une réponse à ce problème spécifique. En effet, la PSD créée dans l'attente de la prestation d'autonomie, s'adresse aux personnes âgées dépendantes, et ne prend pas en compte les contraintes particulières auxquelles doivent faire face les personnes handicapées visuelles dans leur vie de tout les jours.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/02/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences, pour les personnes aveugles, de l'application de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique pour les personnes âgées dépendantes (PSD). Cette loi distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge, considérant que le besoin d'aide d'une personne handicapée âgée ne peut être déterminé en se référant uniquement au handicap majeur qui l'affecte. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maitien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux maximum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. Le régime juridique de la PSD ne s'applique obligatoirement et sans exclusive, aux termes de la loi, qu'aux personnes âgées de plus de soixante ans n'ayant pas jusque-là bénéficié de l'ACTP. Le montant de la PSD attribuée - qui peut être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction des beoins d'aide de la personne. Ceux-ci sont évalués avec précision au moyen de la grille " AGGIR " par une équipe médico-sociale, selon les capacités physiques et mentales de chaque personne ainsi que selon son environnement et les aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. La prestation ainsi accordée devrait par conséquent être bien adaptée aux besoins d'aide réels de la personne, fusse-t-elle atteinte de cécité ou de déficience visuelle grave. Le montant de cette prestation qui tient compte du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de la personne, doit permettre de financer les services liés à la spécificité de son handicap tels qu'ils auront été définis par le plan d'aide. Par ailleurs, la PSD peut servir à financer des dépenses autres que de personnel, pour 10 % au maximum du plafond de la PSD. Ainsi peuvent être pris en charge des frais de téléphone, de taxi ou autres. Après une année de fonctionnement, ce dispositif devra faire l'objet d'une analyse très approfondie. Au vu des dysfonctionnements éventuellement relevés, le Gouvernement prendra par voie réglementaire ou proposera au Parlement les modifications jugées nécessaires.

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