Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 15/01/1998

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'application de la loi " Montagne ", notamment en ce qui concerne le principe de constructibilité limitée dans le cadre des " hameaux ". En effet, parmi les principes d'aménagement et de protection définis par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, dite loi " Montagne ", apparaît la notion de " réalisation de l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants sauf si le respect des règles de préservation des terres agricoles et la protection des espaces et milieux caractéristiques impose la construction de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Ce principe a été codifié à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Cette notion, très subjective, ne paraît pas réellement adaptée aux régions où l'habitat rural traditionnel est dispersé. C'est pourquoi il souhaiterait précisément savoir ce que recouvre dans l'esprit du Gouvernement le terme de hameau et quelles sont les limites de construction qu'entraîne cette notion de continuité ou discontinuité de l'urbanisation. Il l'interroge enfin sur l'opportunité d'une plus grande déconcentration des décisions de l'Etat dans ce domaine compte tenu de la diversité des situations et des traditions architecturales dans les régions ou les départements français.

- page 135

Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 28/05/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences de la loi " montagne " en ce qui concerne le principe de zone constructible limitée dans le cadre des hameaux. Il souhaiterait savoir ce que recouvre le terme de " hameau " et quelles sont les limites de construction qu'entraîne cette notion de continuité ou discontinuité de l'urbanisation. L'article 72 initial de la loi " montagne " du 9 janvier 1985 une urbanisation " en continuité avec les bourgs et villages existants ". Cette disposition a été étendue aux hameaux le 4 février 1995 avec la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (art. 5) pour tenir compte de l'habitat rural traditionnel constitué sous forme de hameaux. Le législateur a souhaité maintenir un caractère appréciatif à la notion de " hameau ", laissant une certaine marge d'interprétation pour les zones montagne et qui lui paraissait mieux respecter les particularismes de chaque commune : végétation, relief, paysage, type d'habitat, tradition culturelle... Tous ces paramètres, dont la liste n'est pas exhaustive, doivent permettre aux acteurs locaux d'appréhender la notion de hameau de leur commune en harmonie avec la ou les communes voisines et de concevoir les limites précises, hautes et basses, de ce terme. Les services locaux du ministère de l'équipement peuvent aider les élus à réaliser cette analyse et donner les éléments prépondérants à prendre en compte. La notion de continuité ou discontinuité de l'urbanisation a également un caractère appréciatif et ne peut recevoir une définition uniforme applicable à toutes les montagnes du territoire national. Dans ce cas également, les services locaux de l'équipement peuvent apporter un éclairage et une aide au maire des communes. Les compétences d'urbanisme en montagne (comme sur tout le territoire national) ont été depuis la décentralisation transférées aux communes et aux maires. Le préfet du département n'exerce plus de pouvoir de tutelle mais seulement de contrôle de légalité des décisions prises. Il n'est pas envisagé de déconcentrer plus encore cette responsabilité exercée par le représentant de l'Etat dans le département.

- page 1720

Page mise à jour le