Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 30/04/1998

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les difficultés d'interprétation que pose l'arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches. En effet, en son article 17, cet arrêté dispose que " l'effectif du personnel chargé de la surveillance, des soins et de l'éducation des enfants est de un agent pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un agent pour huit enfants qui marchent " d'une part et que " la moitié au moins de ce personnel doit être titulaire du certificat d'auxiliaire de puériculture ". Il souhaiterait donc savoir si le rapport de un agent sur deux titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture doit exister en permanence sur toute la période d'ouverture journalière et, dans l'affirmative, si la directrice de crèche et le personnel titulaire du diplôme d'éducateur de jeunes enfants sont intégrés dans ce décompte (cela que la crèche ait plus ou moins de quarante enfants).

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 08/10/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation relative aux crèches, notamment l'arrêté du 5 novembre 1975. L'article 17 du texte précité précise que : " l'effectif du personnel chargé de la surveillance des soins et de l'éducation des enfants est d'un agent pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un agent pour huit enfants qui marchent ". Il s'agit ici du personnel prenant directement en charge les soins à donner aux enfants pour lequel ce rapport doit être respecté durant tout le temps d'ouverture de la structure. Le texte précise par ailleurs que l'effectif de ce personnel devra être composé pour la moitié au moins d'auxiliaires de puériculture, car celles-ci reçoivent une formation spécifique qui les prépare à assurer avec compétence les soins quotidiens de maternage que requièrent les enfants de moins de 3 ans éloignés de leur mère durant la journée. La directrice, puéricultrice ou médecin, ainsi que l'éducatrice de jeunes enfants remplissent au sein de l'établissement des fonctions spécifiques permettant d'assurer le bon fonctionnement de la structure (article 8 et 9) et le développement harmonieux des enfants en fonction de leurs évolutions psycho-motrice (dernier alinéa de l'article 17). Ces deux catégories de professionnelles ne sont donc pas comptabilisées dans l'effectif des agents placés auprès des enfants chargés de veiller aux soins de maternage. Un nouveau texte réglementaire, pris en application de l'article L-180 du code de la santé publique, est en préparation. Il vise à apporter plus de souplesse dans les normes de fonctionnement en vigueur actuellement, tout en assurant la qualité et l'adaptation aux besoins locaux dans ce domaine.

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