Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 30/04/1998

Dans son programme de prévention et de lutte contre les exclusions, Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité propose des mesures visant à garantir l'accès aux soins pour tous. Elle souligne notamment le fait que l'assurance maladie laisse près de 30 % des dépenses de santé à la charge des ménages, obstacle financier qu'elle qualifie à juste titre d'inacceptable. C'est précisément dans le cadre du volet " santé " du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions que M. Guy Fischer souhaite attirer son attention sur le cas particulier des personnes handicapées titulaires de l'AAH (allocation adulte handicapé). En cas d'hospitalisation, nombre de ces personnes doivent s'acquitter du forfait journalier, le faible montant de l'AAH leur permettant rarement de se doter d'un régime complémentaire très complet donc onéreux. De ce fait, les personnes handicapées fréquemment hospitalisées se trouvent dans l'impossibilité de conserver leur logement, aussi modeste soit-il, et de faire face aux dépenses afférentes. Face à cette forme d'exclusion qui s'ajoute au handicap lui-même, M. Guy Fischer lui propose l'inscription dans le projet de loi d'orientation et de lutte contre les exclusions, d'une exonération du forfait hospitalier au bénéfice des titulaires de l'AAH.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998

Réponse. - Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) doivent, comme les autres bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité, supporter le forfait hospitalier, qui représente une contribution minimale des intéressés aux frais d'hébergement et d'entretien entraînés par tout séjour pris en charge par un régime obligatoire de sécurité sociale. Les bénéficiaires de l'AAH hospitalisés depuis plus de deux mois subissent, en application de l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale, une réduction de leur allocation de 20 % s'ils sont mariés et de 35 % s'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. Toutefois, aucune réduction n'est opérée lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à charge. En outre, conformément aux dispositions de l'article R. 821-9 du même code, le bénéficiaire de l'AAH n'ayant pas d'autres ressources doit conserver un montant minimum de 17 % du montant de l'allocation à taux plein, après paiement du forfait hospitalier et quel que soit le montant de celui-ci, soit 590,05 francs depuis le 1er janvier 1998. En tout état de cause, les allocataires d'AAH disposant de ressources modestes non affiliés à un organisme de protection sociale complémentaire ont la possibilité d'obtenir une prise en charge de tout ou partie de la dépense, soit par l'aide médicale, soit, à défaut, par les caisses d'assurance maladie au titre de leur action sanitaire et sociale.

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