Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 14/05/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la constatation faite par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur à la page 203, sixième alinéa, de son rapport annuel 1997, qu'" un effort de prévention doit être engagé pour s'assurer de l'aptitude physique des élèves à suivre l'intégralité des enseignements obligatoires en éducation physique et sportive... une visite médicale doit être effectuée à chaque palier de la scolarité ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et s'il envisage que soit organisée une visite médicale pour chaque élève à chaque palier de sa scolarité pour apprécier son aptitude à suivre les cours d'éducation physique et sportive sans danger pour sa santé.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/07/1998

Réponse. - L'éducation physique et sportive, en tant que discipline d'enseignement, participe à l'acquisition d'apprentissages fondamentaux et contribue à la formation globale et à la bonne santé de l'élève. A ce titre, et sauf contre-indication à la pratique de cette discipline dûment constatée et établie, la participation de tous les élèves, y compris les handicapés, est obligatoire aux cours d'éducation physique et sportive. En matière d'aptitude physique des élèves pour suivre cet enseignement, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a redéfini les modalités de prise en compte des contre-indications à la pratique de cette discipline, selon les dispositions contenues dans le décret nº 88-977 du 11 octobre 1988 et l'arrêté du 13 septembre 1989, qui sont rappelées dans le circulaire nº 90-107 du 17 mai 1990. Les dispositions réglementaires, en ne prévoyant aucune obligation de contrôle médical préalable en matière d'éducation physique et sportive, retiennent le principe de l'aptitude a priori de tous les élèves à suivre l'enseignement de cette discipline. Il appartient à l'élève invoquant une inaptitude physique de la justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. Le certificat médical précise la durée de validité de cette inaptitude, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours (article 1er du décret nº 88-977 du 11 octobre 1988). Ce certificat médical peut être établi selon l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 1989, par le médecin de santé scolaire, dans le cadre de ses missions notamment à l'occasion des examens qui sont prévus aux articles L. 191 et L. 194 du code de santé publique (article 2 du décret nº 88-977 du 11 octobre 1988) ou par le médecin traitant. Par ailleurs, selon l'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1989, " tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieur à trois mois, consécutifs ou cumulés, pour l'année scolaire, en cours a été prononcée, fait l'objet d'un suivi particulier par le médecin de santé scolaire, en liaison avec le médecin traitant ". Enfin, et selon l'article 3 de l'arrêté du 13 septembre 1989, " le médecin de santé scolaire assure, avec le concours de l'infirmière, en tant que de besoin, les liaisons nécessaires avec la famille, l'instituteur ou le professeur enseignant l'éducation physique et sportive ainsi que les personnels paramédicaux et sociaux. Tout enseignant d'éducation physique et sportive peut, lorsqu'il lui estime nécessaire, demander l'examen d'un élève par le médecin de santé scolaire ou le médecin de famille ".

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