Question de M. FLANDRE Hilaire (Ardennes - RPR) publiée le 21/05/1998

M. Hilaire Flandre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article L. 113-8 du code des assurances qui permet à l'assureur de résilier le contrat d'assurance en cas de sinistre même si le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. C'est ainsi qu'une personne qui oublie involontairement de signaler qu'elle fait de l'hypertension (stabilisée par un traitement suivi très régulièrement) peut voir son contrat d'assurance annulé lorsque, atteinte d'un cancer, elle demande à l'assurance de se substituer à elle pour le remboursement de ses emprunts. Cette situation met régulièrement des familles dans l'embarras, sans parler du préjudice moral. Ne pense-t-il pas qu'il conviendrait, pour remédier à cette situation : que les questionnaires de santé soient identiques pour toutes les compagnies d'assurances ; qu'ils soient rédigés en termes clairs et précis ; qu'ils précisent les conséquences pour l'assuré d'une omission ; qu'ils soient remplis sous la responsabilité du médecin traitant ; qu'ils ne puissent entraîner l'annulation si le risque omis est sans rapport avec le sinistre.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/08/1998

Réponse. - L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. Dans le cas où la disposition précitée n'est pas respectée, le code des assurances distingue deux situations. D'une part, l'article L. 113-8 du code des assurances dispose qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre, le contrat est nul. D'autre part, l'article L. 113-9 de ce code dispose qu'en cas de déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, l'indemnité est réduite à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Par conséquent, l'article L. 113-8 ne s'applique qu'aux assurés étant de mauvaise foi lors de la souscription du contrat. Aussi, il ne paraît pas anormal que, dans une telle situation, le contrat soit nul même si l'événement générateur de la mise en jeu de la garantie est sans rapport avec le risque non déclaré. En ce qui concerne le questionnaire médical, son contenu est fonction du risque couvert (décès, invalidité, complémentaire santé) et du niveau des garanties offertes. Aussi, l'instauration d'un questionnaire médical type ne permettrait pas de prendre en compte la diversité des situations rencontrées. Afin d'éviter les problèmes d'interprétation résultant de questionnaires de santé rédigés en des termes trop peu précis, l'article L. 112-3 du code des assurances prévoit qu'un assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Le recours obligatoire au médecin traitant pour remplir le questionnaire médical sous sa responsabilité n'apparaît guère envisageable. Il est tout à fait possible à une personne ayant des doutes quant aux réponses à apporter au questionnaire de consulter le médecin de son choix avant d'y répondre. Par ailleurs, cette mesure se révélerait particulièrement lourde en termes de procédure au regard du nombre de personnes susceptibles de contracter une assurance assortie d'un questionnaire médical afin de prévenir un nombre limité de litiges. De plus, il est peu probable que les médecins acceptent d'engager leur responsabilité en ce domaine. Enfin, se poserait la question de la prise en charge du coût de l'intervention du médecin.

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