Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 30/07/1998

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de législation et de réglementation relative à l'implantation des armureries dans les communes, spécialement à proximité des établissements affectés à l'instruction et à la formation des mineurs. Il lui demande s'il ne voit pas un paradoxe dans le fait qu'une telle législation existe par contre, de façon d'ailleurs justifiée, pour les débits de boissons et les " sex-shops ". Il lui précise qu'il ne s'agit pas, dans son esprit, d'envisager une interdiction de portée générale, mais plutôt une disposition assez comparable à celle de l'article L. 40 du code des débits de boissons, qui ouvre la faculté aux préfets, lorsque les circonstances locales l'y contraignent absolument, à créer un périmètre de restriction autour de certaines catégories d'établissements. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur l'ensemble de cette question.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/09/1998

Réponse. - La législation et la réglementation actuelles ne prévoient pas de contraintes liées à la localisation des armureries, en particulier au regard de la proximité des établissements affectés à l'instruction et à la formation des mineurs, ce facteur ne paraissant pas déterminant dans l'intérêt que peuvent avoir certains jeunes pour les armes. En revanche, l'article 49 du décret nº 95-589 du 6 mai 1995 relatif aux armes prévoit que les armes et les munitions les plus dangereuses (1re et 4e catégories) ne peuvent être exposées à la vue du public et qu'aucune mention afférente à ces armes ne doit figurer sur la vitrine extérieure du magasin. Par ailleurs, la réglementation limite les cas de vente d'armes aux mineurs. Mis à part les tireurs sportifs, les personnes de moins de vingt et un ans ne peuvent acquérir des armes de 1re et de 4e catégories. Les autres catégories d'armes, 5e, 7e et 8e, ne peuvent être acquises par des mineurs de moins de seize ans. Les mineurs de plus de seize ans peuvent acquérir ces armes à la condition qu'ils soient autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires soit du permis de chasser, soit d'une licence de tireur sportif. En outre, un projet de décret modificatif du décret précité de 1995 est en cours d'élaboration. Ce projet a notamment pour objet de classer en 4e catégorie les fusils à pompe et des armes de poing à percussion annulaire à un coup. Ce projet prévoit également que les acquéreurs d'armes ou de munitions de 5e catégorie devront présenter lors de l'achat soit un permis de chasser, soit une licence de tir en cours de validité. Enfin, le Gouvernement souhaite proposer au Parlement en début d'année prochaine un projet de loi visant à réformer la législation actuelle afin de lutter contre les trafics d'armes et contre la banalisation de la violence avec armes, notamment chez les jeunes.

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