Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 10/09/1998

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que le délégataire d'un service public produit chaque année avant le premier juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Cet article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales ne précise pas la période de référence à prendre en considération pour l'établissement du rapport d'information. Or, cette disposition soulève des difficultés d'application lorsque le service public délégué répond à une activité saisonnière hivernale. Il en est notamment ainsi de l'exploitation du service des remontées mécaniques dans les stations de sports d'hiver qui - nonobstant une activité restreinte dans certains cas durant les mois d'été - s'exécute à titre principal de décembre à avril inclus. Si l'on considère que le rapport d'information porte sur la saison d'hiver qui précède immédiatement la date du premier juin visée par l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire dispose d'un trop bref délai pour analyser les conditions d'exécution de la délégation, ce qui peut nuire à la qualité de l'information de l'autorité délégante. Par ailleurs, le délégataire ne peut produire à l'appui de son rapport ses états comptables annuels qui, à la date du premier juin, ne portent le plus souvent que sur l'avant-dernière saison d'hiver. Aussi, il lui demande de confirmer que la période de référence à retenir pour l'établissement du rapport d'information visé par l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales correspond au dernier exercice comptable du délégataire du service clos à la date du 1er juin.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/12/1998

Réponse. - Conformément à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire de service public doit produire chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de ce service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Les états comptables à produire se rapportent au dernier exercice clos à la date du 1er juin. Il est en de même des éléments portant sur la qualité du service et des informations jointes permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service. Cependant, cette dernière peut éventuellement demander par délibération au délégataire de fournir, à titre prévisionnel, des éléments extra-comptables relatifs à l'exécution du service sur la période séparant la clôture du dernier exercice comptable du délégataire du 1er juin de l'année en cours, les chiffres définitifs étant présentés l'année suivante.

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