Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Georges Gruillot demande à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat de lui indiquer la position du Gouvernement face à l'échéance fixée dans le cadre de la loi dite Raffarin qui crée un délai de deux ans pour réglementer l'implantation d'hôtels de plus de trente chambres et de résidences hôtelières, sachant que, d'une part, le taux moyen d'occupation n'est que d'environ 55 % et, d'autre part, que les résidences de tourisme ne sont pas classées par la commission départementale d'action touristique, elles se retrouvent en situation illégale puisque classées en résidences hôtelières.

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Transmise au ministère : Tourisme


Réponse du ministère : Tourisme publiée le 12/11/1998

Réponse. - La loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 a étendu aux établissements hôteliers la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale prévue par la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973. Sont dans le champ d'application de cette loi les hôtels classés ou non classés " tourisme " non assimilables à des logements et qui sont identifiés selon des applications commerciales diverses : résidence hôtelière, résidence-hôtel, hôtel-résidences, village-club... En revanche, sont exclus du champ d'application, d'une part, les établissements assimilables à des logements, dans la mesure où l'accès à ces hébergements concerne à titre principal des catégories de population particulières et, d'autre part, les établissements d'hébergement bénéficiant d'un classement spécifique " tourisme " et qui, à ce titre, sont réglementairement distincts des hôtels. Il s'agit en particulier des résidences de tourisme et des villages de vacances. Afin de permettre de vérifier que tout projet de construction d'une résidence de tourisme n'est pas soumis à cette procédure, le demandeur du permis de construire d'un tel établissement doit joindre à sa demande une attestation de conformité des services préfectoraux certifiant la destination de l'immeuble et la conformité des plans aux normes techniques des résidences de tourisme fixées par l'arrêté du 14 février 1986 modifié du ministre chargé du tourisme. Le Gouvernement déposera avant la fin de l'année 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale sur l'évolution du parc hôtelier. En fonction des conclusions de ce rapport, il conviendra d'examiner s'il est nécessaire de modifier le champ d'application de la loi de 1973.

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