Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant l'obligation pour les capitaines de réembarquer les clandestins dès lors qu'il se révèle impossible de les rapatrier dans leur pays d'origine. Depuis une décision du conseil d'Etat du 25 juillet, la direction centrale de contrôle de l'immigration et de lutte contre l'emploi clandestin (DICILEC) doit placer les passagers clandestins en zone d'attente, les armateurs par le passé étaient souvent contraints de les maintenir à bord. Il demande si les pouvoirs publics entendent mettre fin à cette obligation de réembarquement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/11/1998

Réponse. - L'arrêt du Conseil d'Etat du 25 juillet 1998 confirme l'obligation pour l'administration de débarquer les passagers clandestins maritimes pour les placer en zone d'attente afin qu'ils soient en mesure d'exercer les droits qui leur sont reconnus par l'article 35 quater de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée. Le réembarquement des clandestins sur les bâtiments est conforme à la loi puisqu'il s'effectue en application de l'article 35 ter de cette même ordonnance ; celle-ci prévoit en effet que : " lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. " Lorsque les escales du navire sont incompatibles avec le réacheminement du clandestin dans des délais raisonnables, celui-ci est organisé par la voie aérienne aux frais de l'armateur.

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