Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 24/09/1998

M. Alain Gournac appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les associations oeuvrant dans le domaine social ou médico-social quant au problème de la prise en charge des nuits en chambre de veille. En effet, la convention collective de travail, du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995 la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail " effectif " lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de l'employeur. En outre, la nouvelle définition de la durée du temps de travail effectif contenue dans l'article 212-4 du code du travail vient confirmer cette jurisprudence. De nombreux recours ont déjà été introduits par le personnel éducatif et les jugements rendus par la juridiction prud'homale en sa faveur entraînent des condamnations lourdes et répétées que les associations ne sont pas en mesure de supporter et qui à terme risquent de mettre en péril leur situation financière avec pour conséquence la perspective de licenciements. Il lui demande dans quelle mesure un décret sur l'organisation de la durée du temps de travail dans le secteur social et médico-social pourrait fixer un cadre juridique adapté à la situation de ces associations afin de leur permettre de poursuivre leurs missions.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/11/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence, dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. soc. 28 octobre 1997, Bazie c/Comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet. - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy, et Cass. soc 7 avril 1998, Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles (Cass. soc. 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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