Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 01/10/1998

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les effets négatifs de l'application de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dite " loi Barnier ", s'il reconnaît la necessité des actions de prévention des inondations, il souligne l'imprécision des documents d'urbanisme dans l'identification des zones de risques. Il lui rappelle que l'on ne peut faire d'amalgame entre l'article 2 de la loi du " libre écoulement des eaux " et le fameux critère de la crue centennale qui était d'une ampleur exceptionnelle. Une application stricte de cette loi conduit de très nombreuses communes rurales à la paralysie, les privant de toute opération de rénovation ou d'extension de l'habitat. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager une application de loi en conformité avec les spécificités locales.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 28/01/1999

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance de la question concernant l'application de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement en ce qui concerne la prévention des inondations. L'importance croissante des dommages provoqués par les inondations constatés au début des années 1990 a conduit le Gouvernement à renforcer en janvier 1994 les actions de prévention des inondations et plus particulièrement de maîtrise de l'urbanisation en zones inondables. C'est en effet une prise en compte insuffisante du risque inondation dans l'extension de l'urbanisation au cours des quatre dernières décennies qui explique la majeure partie de l'aggravation des dommages observés. De septembre 1992 à janvier 1995, les inondations ont été à l'origine de près de 100 décès et plus de 25 milliards de francs de dommages dont l'indemnisation a été prise en charge par la collectivité. La loi du 2 février 1995 a modernisé, unifié et simplifié les dispositifs réglementaires visant à la prévention des risques et institué le plan de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans de prévention sont des servitudes d'utilité publique qui délimitent les surfaces exposées, définissent un zonage précis en fonction de l'importance du risque considéré, précisent les prescriptions et les mesures de prévention relevant des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences et des particuliers ainsi que les mesures sur l'existant. Ils n'imposent pas des règles uniformes et rigides pour l'occupation des zones inondables et prennent en compte les spécificités locales. Des instructions ont ainsi été définies et diffusées le 24 avril 1996 aux préfets pour qu'ils prennent en compte les activités humaines en zones inondables de façon à éviter une paralysie des activités dans ces dernières. Ces dispositions visant à concilier la sécurité et l'aménagement du territoire tiennent ainsi compte autant que possible de la diversité des situations locales. L'exigence de " libre écoulement des eaux " résultant de l'article 2 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 a quant à elle pour objectif de ne pas réduire les capacités d'écoulement des cours d'eau dans le lit mineur et impose, d'une part, un entretien approprié du lit et des berges de façon à éviter la formation d'embâcles qui pourraient aggraver la hauteur des eaux en crue et, d'autre part, évite l'implantation, dans le lit des rivières, d'installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des crues ou de réduire la capacité des zones d'expansion des crues (cf. art. 16 de la loi sur l'eau). Les exigences de la sécurité publique conduisent à prendre en compte, pour la délimitation des zones inondables, la plus grande crue connue, et au minimum une crue reconstituée d'importance centennale si la plus grande crue connue n'est pas d'importance centennale. Cette règle de définition de la limite d'étalement de la crue dans les atlas de zones inondables et les plans de prévention des risques a pour objectif d'identifier les champs d'expansion des crues à préserver qui, en stockant l'eau, servent à allonger la durée de l'écoulement et à réduire momentanément le débit à l'aval lors des plus grandes crues. Cette règle de la plus grande crue connue est appliquée en France depuis 1936. Il convient de noter que des règles de sécurité beaucoup plus draconiennes doivent être imposées pour les équipements les plus vulnérables. A titre d'exemple, les sites nucléaires et grands barrages ne doivent pas être endommagés par des crues de fréquence décamillénale. Certains pays étrangers sont également plus exigeants que la France en ce qui concerne la protection des zones urbaines. En particulier, les Pays-Bas se sont fixé comme objectif de protéger les zones urbaines contre les crues de période de retour d'au moins 1 250 ans. La prise en compte d'une crue au moins centennale apparaît donc comme une exigence minimale pour les zones habitées et des hypothèses plus sévères paraissent s'imposer pour les équipements les plus sensibles.

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