Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 15/10/1998

M. Guy Penne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les problèmes conséquents rencontrés par les anciens combattants en matière de pensions. En effet, il apparaît que l'article 71 de la loi des finances nº 59-1454 du 21 décembre 1959 paru dans le Journal officiel du 27 décembre 1959 soit le seul en vigueur à l'heure actuelle alors même qu'il ne repose sur aucun support juridique valable de droit français et semble pénaliser de manière conséquente les-dits pensionnés. Cet article prévoit que les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou des territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance par des indemnités annuelles calculées sur la base des tarifs en vigueur. C'est ainsi que les anciens militaires sénégalais voient leurs indemnités calculées sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier 1975 ; quant aux Guinéens, ils les perçoivent sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier 1959, les Maliens le 1er janvier 1960. Du fait de cette transformation de ces pensions en indemnités annuelles, les veuves de ces infortunés, depuis juillet 1991 ne peuvent comme leurs homologues françaises bénéficier d'une pension de réversion à la mort de leur mari. Ainsi arrive-t-on à une situation aberrante où l'on voit un Français toucher par semestre 1 296 F et ses compagnons d'armes sénégalais ne recevoir que 570 F et les Maliens et les Guinéens ne percevoir que 250 F. Il lui demande donc d'envisager une solution plus équitable pour ces pensionnés, il ne peut y avoir des traitements différents pour des personnes ayant accompli les mêmes services, en vertu du principe d'égalité devant la loi.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 17/12/1998

Réponse. - Les anciens combattants originaires des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont soumis à la " cristallisation " des droits accordés par le code des pensions militaires d'invalidité. Celle-ci résulte de décisions prises par le législateur (article 71 de la loi nº 59-1454 du 26 décembre 1959). En application de ces décisions, les droits " acquis par les intéressés ont été maintenus malgré la perte de la nationalité française, mais à des taux qui ne devraient plus bénéficier de l'indexation du rapport constant. Cependant, diverses dérogations ont été décidées par voie réglementaire, soit pour autoriser l'ouverture de droits nouveaux, soit pour relever les taux. La question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si les pensions payées au taux " cristallisés " indemnisent correctement les préjudices subis, compte tenu du pouvoir d'achats que celles-ci assurent quand on les apprécie dans une reconnaissance du pays et en fonction du niveau de vie local. L'étude à laquelle il a été procédé tend à démontrer que les pensions payées aux termes cristallisés ont, en général, un pouvoir d'achat effectif supérieur aux mêmes prestations versées en France. Cette donnée de fait souffre cependant de quelques exceptions ; en outre la forclusion des droits nouveaux n'est pas équitable. C'est pourquoi une réflexion est engagée au niveau interministériel sur ce sujet. Il est trop tôt pour en apprécier les résultats.

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