Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 12/11/1998

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du tourisme équestre dont l'activité est très fortement concernée par la fiscalité indirecte. Si 70 % des établissements, en effet, sont organisés sous forme commerciale, 30 % le sont sous forme associative. Or cette dernière catégorie va être prochainement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Considérant donc la démocratisation de ce sport et ses conséquences positives dans le développement du monde rural, il lui demande si - en accord avec les indications de la directive européenne préconisant un taux de TVA réduit sur le sport, puisque celui-ci est considéré comme une forme de consommation d'utilité sociale - il envisage d'appliquer à ces établissements ce taux de TVA réduit.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/04/1999

Réponse. - Les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, en application de l'article 261-7-1º du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsqu'ils remplissent certaines conditions notamment de gestion désintéressée et d'absence de but lucratif. Les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations sont développés dans l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98). De plus, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés, par une personne physique rémunérée directement pas ses élèves, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA en application de l'article 261-4-4º-b du code général des impôts. Demeurent donc soumis à la TVA les centres équestres importants qui présentent un caractère commercial et pour lesquels l'application d'un taux réduit de TVA n'apparaît, en tout état de cause, pas prioritaire. Au demeurant, les prestations fournies par ces centres sont constituées en grande partie de leçons d'équitation et de locations de matériels et de montures qui ne figurent pas parmi les opérations que les états membres ont la faculté de soumettre au taux réduit de la TVA, en application de la directive nº 92-77 du 19 octobre 1992. L'application du taux réduit aux activités équestres ne peut donc pas être envisagée.

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