Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 26/11/1998

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une conséquence regrettable du décret du 5 juin 1998 relatif au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. Sa mise en application engendre en effet une disparité de fait entre ceux qui appartiennent déjà au corps départemental et ceux qui y seront ultérieurement intégrés. Or le texte définitif de ce décret (article 7, dernier alinéa) ne contient pas une disposition qui avait été retenue dans le projet de décret selon laquelle, jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article 7, les sapeurs-pompiers professionnels continuaient à bénéficier du régime indemnitaire en vigueur dans leur collectivité ou établissement d'origine. Il lui demande si l'on doit considérer que l'absence de cette disposition dans le texte définitif offre une possibilité aux collectivités territoriales de procéder à l'attribution de ce nouveau régime indemnitaire par délibération spécifique, ce qui aurait l'avantage de permettre d'éviter les disparités susceptibles de surgir entre professionnels de même catégorie.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/02/1999

Réponse. - Le décret nº 98-442 du 5 juin 1998, qui s'inscrit dans la logique de la départementalisation des services d'incendie et de secours mise en place par la loi nº 96-369 du 3 mai 1996, crée un nouveau régime indemnitaire applicable aux sapeurs-pompiers professionnels relevant des services départementaux d'incendie et de secours. L'ensemble des membres de cette profession étant appelé à ne relever, dès mai 2001, que des établissements précités en vertu de la loi nº 96-370 du 3 mai 1996, les dispositions relatives à ce nouveau régime indemnitaire ont été introduites par le décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels. L'article 6-1 du décret nº 90-850 du 25 septembre 1990 modifié précise que ce régime indemnitaire est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. L'article 3 du décret du 5 juin 1998 prévoit son application aux seuls sapeurs-pompiers professionnels relevant de cet établissement. Dès lors, ce régime ne saurait être adopté par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en vue de son application aux agents relevant de ces collectivités et établissements, jusqu'à leur transfert au corps départemental en application de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales. Dans l'attente de ce transfert, les collectivités et établissements précités ne peuvent que continuer à appliquer le régime indemnitaire actuel. Cette disparité de situations était inévitable, compte tenu des dispositions de l'article L. 1424-41, alinéa 1er, du même code qui prévoit le maintien pour ces agents des avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération au 1er janvier 1996 dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ces avantages sont plus favorables que le régime indemnitaire attribué par le service départemental d'incendie et de secours. En effet, la possibilité offerte aux communes et établissements publics de coopération intercommunale qui emploient encore des sapeurs-pompiers professionnels d'adopter un nouveau régime indemnitaire sur le fondement du décret du 5 juin 1998 aurait conduit à modifier les avantages individuellement acquis par ces agents au 1er janvier 1996. Ces modifications n'auraient pu être prises en compte ensuite, lors du transfert des agents au corps départemental, pour déterminer si doit leur être appliqué le nouveau régime indemnitaire mis en place par le service départemental d'incendie et de secours ou les avantages qu'ils ont individuellement acquis dans leurs collectivités ou établissements d'origine. Par ailleurs, une telle possibilité aurait pu se traduire par des distorsions entre le régime indemnitaire fixé par le service départemental d'une part, et ceux adoptéss par ces communes et établissements d'autre part, compte tenu des marges de man uvre qu'offre le principe de libre administration des collectivités territoriales dans la fixation d'un tel régime. L'objectif d'harmonisation du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels au sein de chaque département recherché par le décret du 5 juin 1998 n'aurait donc probablement pas été atteint.

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