Question de M. LISE Claude (Martinique - SOC-A) publiée le 17/12/1998

M. Claude Lise appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des conseils régionaux et des conseils généraux. Il lui rappelle que si le décret nº 98-197 du 18 mars 1998 a fixé les modalités d'occupation et de rémunération des emplois de directeur général et directeur général adjoint des régions et des départements, il n'a pas réglé la question des avantages en nature dont peuvent bénéficier les titulaires de ces emplois à raison des fonctions qu'ils exercent. Il observe que l'absence de prescriptions particulières dans cette matière favorise l'hétérogénéité de cette catégorie de personnels que critiquait déjà la Cour des comptes en 1990. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des initiatives en vue de régler ces difficultés, en particulier, dans les domaines de la concession de logement (pour une application uniforme de l'article 21 de la loi nº 90-1067 du 28 novembre 1990), de la mise à disposition de personnels de maison et de véhicules de fonction. A défaut il lui demande s'il n'y a pas lieu, pour les exécutifs régionaux et départementaux, en application du principe de parité des fonctions publiques posé par l'article 88 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 et plusieurs fois rappelé par le Conseil d'Etat, d'aligner la situation des directeurs généraux des régions et des départements sur celle des secrétaires généraux des préfectures

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/02/1999

Réponse. - L'attribution d'avantages en nature ne figure ni dans le statut des fonctionnaires territoriaux ni dans ses textes d'application, à l'exception des logements de fonction. Dès lors, les mises à disposition de personnels de maison ou de véhicules pouvant être utilisés à des fins strictement personnelles n'étant prévues par aucun texte sont donc irrégulières. Quant aux attributions de logements de fonction aux fonctionnaires territoriaux, leur encadrement juridique résulte de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 2 décembre 1994, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord. L'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 dispose que " les organes délibérants des collectivités territoirales et leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement ". L'arrêt du conseil d'Etat précité précise " qu'il appartient aux collectivités locales, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attributé gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du servie, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance... ". Par ailleurs, se fondant sur le principe de parité existant entre les fonction publiques, le Conseil d'Etat a estimé que les collectivités locales. " ... ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des prestations, qu'elles soient en nature ou qu'elles prennent la forme d'indemnités, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes... ". (CE 2 décembre 1994 précité - 10 février 1997, région Languedoc-Roussillon copie jointe.). Si le juge administratif relève des cas où l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans le bâtiment où il exerce ses fonctions (exemple des concierges), il écarte l'attribution du logement par nécessité absolue de service en ne retenant que l'utilité de service pour les emplois de direction des collectivités locales. Toutefois, un abattement, qui ne peut excéder 46 % du loyer réel, peut être consenti en application des articles R. 100 et A. 92 du code du domaine de l'Etat qui prévoit que de tels abattements peuvent être accordés à un occupant d'un logement du domaine de l'Etat compte tenu des contraintes qui lui sont imposées. La comparaison entre les fonctions exercées par les titulaires d'emplois fonctionnels et les membres du corps préfectoral ne peut être retenue dans la mesure où ces fonctions ne sont pas de même nature, l'octroi d'un logement de fonctions pour les seconds répondant aux exigences de permanence et de représentation de l'Etat qui découlent de leur statut. Si la jurisprudence du Conseil d'Etat n'a pas concerné jusqu'à présent le cas d'agents nommés sur des emplois fonctionnels de direction de départements ou de régions, le caractère général de l'appréciation portée par la Haute Assemblée dans le cas de secrétaires généraux de communes, eu égard aux tâches que peuvent leur confier les maires, y compris dans des situations où la sécurité des personnes ou des biens est en jeu, rend peu douteuse sa transposition aux emplois fonctionnels départementaux et régionaux. Il n'en convient pas moins de souligner d'une manière plus générale que la construction statutaire mise en place depuis 1984 a eu pour objet de doter les agents des collectivités territoriales d'un véritable statut, qui s'est traduit pour de très nombreux emplois par une revalorisation significative des échelles de traitement comme des rémunérations accessoires, en veillant à maintenir l'équivalence entre les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires de l'Etat, essentielle à la mobilité.

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