Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - RI) publiée le 04/02/1999

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les termes imprécis de l'arrêté du 20 juin 1988 qui fixe une assiette forfaitaire journalière aux étudiants de l'enseignement supérieur qui participent, par l'intermédiaire d'une association loi 1901 et moyennant rémunération, à la réalisation d'études à caractère pédagogique. L'arrêté ne fixe pas ce qu'il faut entendre par activité pédagogique. Compte tenu de l'évolution qui existe en France où l'on souhaite mettre les étudiants des écoles de commerce en situation, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des associations qui participent à des opérations de vente ou d'aide à la vente pourraient bénéficier des dispositions spécifiques de ce texte. Une telle formation est en effet nécessaire pour permettre aux étudiants une première approche de la vie réelle de l'entreprise.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/06/1999

Réponse. - L'article 1er de l'arrêté du 20 juin 1998 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi rémunéré de certains élèves d'établissements de l'enseignement supérieur, qui fixe le champ d'application de l'arrêté, prévoit que ce texte s'applique aux élèves de l'enseignement supérieur relevant par ailleurs du régime de sécurité sociale des étudiants lorsqu'ils participent, moyennant rémunération, à la réalisation d'études à caractère pédagogique au sein de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 que les élèves de l'école, ou de l'établissement concerné, ont constitué exclusivement à cette fin. Les dispositions de cet arrêté ont reçu l'accord de la Confédération nationale des juniors entreprises, au moment de leur établissement. La circulaire ministérielle d'application du 1er août 1998 précise que ces études à caractère pédagogique doivent être en relation directe avec l'enseignement dispensé. Les associations qui participent à des opérations de vente ou d'aide à la vente sont susceptibles de bénéficier de ces dispositions, dès lors que ces opérations donnent lieu à des études en relation directe avec l'enseignement dispensé (par exemple, une étude d'impact d'un produit destiné à être vendu au public, réalisée par une association créée par des étudiants d'une école de commerce) et non à des opérations de vente directe qui les assimileraient alors à des entreprises commerciales ne rentrant pas dans le cadre de l'arrêté du 20 juin 1988 précité.

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